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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 janv. 2026, n° 25/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03509 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNCI
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [Y] [M]
né le 31 Août 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [F]
née le 21 Août 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représentés par Me Sébastien RIVALAN, avocat au Barreau de CAEN, Case 12
ET
Madame [I] [U]
née le 13 Décembre 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
EN DEFENSE
comparante, assistée de Me Caroline DAZEL, avocat au Barreau de CAEN, Case 45
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a constaté la résiliation du bail conclu le 14 mai 2024 liant Madame [I] [U] à Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F], a condamné ces derniers à verser à la bailleresse la somme de 9000,50 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre intérêts, dit que les consorts [M] sont occupants sans droit ni titre depuis le 27 août 2024 et a autorisé leur expulsion à défaut de départ volontaire, les a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer augmenté des charges à compter du 27 août 2024, au paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive outre 800 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 4 juillet 2025.
Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] ont interjeté appel de la décision le 29 juillet 2025 et ont sollicité du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3] la suspension de l’exécution provisoire. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] ont saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement un délai supplémentaire jusqu’au 4 septembre 2026 pour quitter les lieux.
Madame [I] [U] a fait procéder à l’expulsion le 30 octobre 2025.
Monsieur [Y] [M] ayant réintégré les lieux, il a été procédé à une nouvelle expulsion le 31 octobre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] sont représentés par leur conseil et sollicitent du juge de l’exécution de :
— leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 4 septembre 20026 inclus ;
— condamner Madame [I] [U] à leur verser la somme de 1.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— la débouter de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions contraires.
Ils indiquent maintenir leur demande de délai malgré l’expulsion intervenue et souhaitent réintégrer les lieux. Ils demandent également le rejet de la demande de Madame [I] [U] au titre des frais irrépétibles.
Madame [I] [U], assistée de son conseil, sollicite de :
— débouter Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais exposés par elle au titre de la location du box jusqu’à complète libération des lieux et pour une durée minimale d’un mois.
Elle souligne la mauvaise foi des demandeurs qui ont produit des faux pour la déterminer à conclure le bail et qui, dès sa conclusion, se sont abstenus de régler le dépôt de garantie et les premiers loyers. Elle souligne qu’ils restent lui devoir 14.200,50 euros à la date du 20 octobre 2025. Elle ajoute que Monsieur [Y] [M] a réintégré les lieux malgré la mise en œuvre de l’expulsion et qu’elle a été contrainte de louer un box pour stocker les affaires du couple et éviter qu’ils ne réintègrent à nouveau les lieux. Enfin, elle fait état d’une convocation de Monsieur [Y] [M] à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité concernant l’ensemble de ces faits.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de réintégration et de délais
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification d’un commandement, il a compétence pour accorder des délais de grâce.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif.
Il s’en déduit que lorsque l’expulsion a été réalisée, la réintégration des personnes expulsées ne peut être ordonnée qu’en cas d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] ne concluant pas à la nullité de la procédure d’expulsion et ne remettant pas en cause le titre exécutoire, leur demande de réintégration dans les lieux et de délais pour quitter les lieux doit être rejetée.
Sur la demande liée aux frais de stockage des meubles
L’article L. 111-8 du même code prévoir qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
L’article L. 433-2 précise « A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur ».
L’article R. 433-1 précise les mentions que doit contenir à peine de nullité le procès-verbal d’expulsion et notamment la sommation d’avoir à retirer les meubles dans une délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte.
En l’espèce, les frais de location du box doivent être mis à la charge de Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] dès lors qu’ils ont été rendus nécessaires par le comportement de Monsieur [Y] [M] et pour se prémunir d’une nouvelle réintégration des lieux.
Il convient cependant qu’ils seront dus pour la période allant jusqu’à deux mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion en ce qu’à l’expiration de ce délai ils pourront être vendus aux enchères publiques ou seront réputés abandonnés.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] qui succombent à la présente instance seront tenus in solidum des dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [I] [U] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] de réintégration et de délai pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] à payer à Madame [I] [U] les frais exposés par elle au titre de la location du box jusqu’à deux mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] à payer à Madame [I] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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