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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB / MC
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA3M
du rôle général
[W] [R]
c/
S.A.R.L. S3 AUTO
Me Christine PARET
la SARL AKRICH & SAVARY AVOC
ATS
GROSSES le
— Me Vanessa BONNARD
— Me Christine PARET
Copies électroniques :
— Me Vanessa BONNARD
— Me Christine PARET
Copies :
— Expert (M. [S] [M])
— Dossier 25/00337
— Dossier 24/00089 (Minute n°24/372)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L. S3 AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2023, Madame [C] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Madame [W] [R] pour la somme de 5.750 € TTC en raison de deux défaillances majeures révélées par un procès-verbal de contrôle technique du 02 septembre 2023 dressé par la S.A.S. [Adresse 5].
Madame [E] a déploré des dysfonctionnements du véhicule peu après la vente.
Un second procès-verbal de contrôle technique a été dressé par le CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE ROMAIN MOREL le 20 septembre 2023.
Un devis a été établi par la Société GARAGE RABY AURELIEN le 21 septembre 2023 estimant le montant des travaux de remise en état à la somme de 1.137,20 €.
La compagnie ABEILLE ASSURANCES, assureur protection juridique de Madame [E], a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 13 novembre 2023.
Madame [E] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 04 juin 2024, monsieur [M] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 10 avril 2025, madame [W] [R] a assigné la S.A.R.L. S3 AUTO en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. S3 AUTO a formé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclu au rejet de toutes les autres prétentions formulées par madame [R].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Madame [R] verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 04 juin 2024,
— une note aux parties rédigée par monsieur [M] [S], expert judiciaire, le 26 octobre 2024
Il est constant que madame [R] a cédé à madame [E] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT qu’elle avait elle-même acquis auprès de la S.A.R.L. S3 AUTO.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 04 juin 2024.
Dans sa note aux parties datée du 26 octobre 2024, l’expert judiciaire, monsieur [M] [S], considère que certains désordres constatés sont antérieurs à la cession du véhicule intervenue entre madame [R] et la S.A.R.L. S3 AUTO. Par conséquent, il préconise l’appel en cause de la S.A.R.L. S3 AUTO.
Ainsi, madame [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. S3 AUTO.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Madame [W] [R], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. S3 AUTO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [S], expert judiciaire, par ordonnance de référé initiale en date du 04 juin 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [M] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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