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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/291
RG : N° 25/01527 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VGB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. CAB FORMATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS – B231, substitué par Me VINCENT
ET
DEFENDEUR
SNC E-VALLEY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – J011
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2024, la société Cab Formations a reçu une dénonciation d’une saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société BNP Paribas le 8 juillet 2024 pour une créance totale de 274 728,21 euros à la demande de la société E-Valley.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2025, elle a reçu une dénonciation d’une saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société BNP Paribas le 13 juin 2023 pour une créance totale de 410 520,14 euros.
Par actes du 31 janvier 2025, la société Cab Formations a assigné la société E-Valley à l’audience du 20 février 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— à titre principal, annuler les deux saisies conservatoires,
— à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée,
— en tout état de cause, condamner la société E-Valley à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience, la jonction entre les deux instances a été ordonnée et l’affaire a été plaidée.
La société Cab Formations, représentée par son conseil, reprend oralement ses assignations.
En défense, la société E-Valley, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Cab Formations de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, réduire l’assiette de la saisie conservatoire du 8 juillet 2024 à la somme de 175 108,17 euros et celle de la saisie du 20 janvier 2025 à la somme de 215 944,13 euros,
— plus subsidiairement, réduire l’assiette de la saisie conservatoire du 8 juillet 2024 à la somme de 87 608,17 euros et celle de la saisie du 20 janvier 2025 à la somme de 135 389,19 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Cab Formations à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 511-2 de ce même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Selon l’article R523-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
Enfin, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les deux procès-verbaux de saisies conservatoires comportent un décompte faisant état d’une créance pour laquelle il est renvoyé à un décompte annexé. Or, les deux décomptes annexés sont très peu lisibles et ne permettent pas de comprendre quelles sommes sont réclamées à la société Cab Formations et à quel titre. Plus particulièrement, s’agissant des intérêts, le détail des calculs effectués est impossible à lire. Cela cause un grief à la société Cab Formations, qui ne peut vérifier les sommes qui lui sont réclamées et les calculs effectués par le créancier.
Par conséquent, faute de décompte lisible de la créance, les saisies conservatoires doivent être annulés.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Cab Formations
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ces dispositions n’exigent pas la démonstration d’une faute de la part du créancier.
En l’espèce, les saisies conservatoires ont rendu indisponibles les fonds saisis, soit la somme de 274 728,21 euros pendant plus de huit mois et la somme de 214 796,64 euros pendant deux mois. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros, que la société E-Valley sera condamnée à payer à la société Cab Formations.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société E-Valley, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société E-Valley, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société Cab Formations une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 5000 euros, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les saisies conservatoires pratiquées les 8 juillet 2024 et 20 janvier 2025 sur les comptes de la société Cab Formations détenus auprès de la société BNP Paribas,
CONDAMNE la société E-Valley à payer à la société Cab Formations la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société E-Valley aux dépens,
CONDAMNE la société E-Valley à payer à la société Cab Formations la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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