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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6CX
du rôle général
METROPOLE [Localité 11] AUVERGNE METROPOLE
c/
S.A.S. [Adresse 10]
S.A.S.U. ENTREPRISE SANCHEZ
la SELAS CITYLEX AVOCATS
GROSSES le
— la SCP SAVARY-JUAREZ
— Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— la SCP SAVARY-JUAREZ
— Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Expert (M. [J])
— Dossier RG 25/168
— Dossier RG 23/828 (minute n° 24/141)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La METROPOLE [Localité 11] AUVERGNE METROPOLE, représentée par son Président en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SELAS CITYLEX AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. ENTREPRISE SANCHEZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 mars 2021, Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [W] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrée section AL n°[Cadastre 1], auprès de Monsieur [V] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X].
Les consorts [I] exposent que leur parcelle de terrain est grevée d’une servitude de passage de réseaux d’assainissement, qu’une canalisation d’évacuation communale passe au ras du mur en pierres séparant leur parcelle du fonds voisin, que des travaux ont été réalisés sur ledit mur par l’entreprise SANCHEZ mandatée par la commune lors d’une intervention sur la canalisation précitée, que les consorts [X] ont également réalisé des travaux sur ledit mur préalablement à la vente et que le mur présentait des fissures au moment de la vente.
Monsieur [G] et Madame [W] se plaignent de l’aggravation des désordres affectant le mur qui menacerait de s’écrouler.
Ils ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 février 2024, monsieur [B] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 4 mars 2025, la METROPOLE [Localité 11] AUVERGNE, représentée par son Président en exercice, a assigné en intervention forcée la S.A.S.U. ENTREPRISE SANCHEZ et la S.A.S. [Adresse 10].
A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. ENTREPRISE SANCHEZ a formulé des protestations et réserves.
La S.A.S. [Adresse 10] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la METROPOLE [Localité 11] AUVERGNE verse notamment au dossier :
— une note aux parties n° 1 rédigée par monsieur [J] le 31 juillet 2024,
— des mails.
En l’espèce, les consorts [I] ont acquis une maison d’habitation située sur une parcelle grevée d’une servitude de passage de réseaux d’assainissement.
Il résulte de la procédure et des pièces versées que des désordres affectent la propriété des consorts [I] qui ont obtenu le prononcé d’une expertise judiciaire confiée à monsieur [J] le 20 février 2024.
Dans sa note expertale n° 1, monsieur [J] souligne la nécessité d’appeler en cause la S.A.S. SANCHEZ, chargée d’effectuer les travaux litigieux. Également, il confirme l’opportunité de l’appel en cause de la S.A.S. [Adresse 10] qui a sous-traité les travaux litigieux à la S.A.S.U ENTREPRISE SANCHEZ.
Ainsi, la METROPOLE [Localité 11] AUVERGNE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. ENTREPRISE SANCHEZ et la S.A.S. [Adresse 10].
En conséquence, la demande sera accueillie.
La METROPOLE [Localité 11] AUVERGNE, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. ENTREPRISE SANCHEZ et la S.A.S. [Adresse 10], les opérations d’expertise confiées à monsieur [J], par ordonnance de référé initiale en date du 20 février 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 août 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [B] [J], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la METROPOLE [Localité 11] AUVERGNE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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