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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RELYENS SPS, S.A. L' EQUITE, CAISSE NATIONALE RETRAITE AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4SO
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
N° MINUTE 25/161
Monsieur [T] [F]
C/
CAISSE NATIONALE RETRAITE AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
S.A. L’EQUITE
S.A. RELYENS SPS
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Laura MEHUYS
Me Clémence VION
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 23 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 26 Août 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 27 Mai 2025 et le 02 Juillet 2025 par commissaires de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
CAISSE NATIONALE RETRAITE AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A. L’EQUITE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence VION, avocat postulant au barreau de MACON et Me Marie Christine MANTE SAROLI, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. RELYENS SPS,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 335 171 096, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, ni représentée
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, Monsieur [T] [F] alors qu’il conduisait un scooter a été percuté par le véhicule de Monsieur [X] [N], assuré auprès de la SA L’EQUITE.
Monsieur [T] [F] a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] où il a dû subir une intervention chirurgicale de réduction de fracture et d’ostéosynthèse par plaque vissée. Il a ensuite subi deux autres opérations.
Le 19 mars 2021, l’assureur de Monsieur [T] [F], la société d’assurance mutuelle MACIF a versé à son assuré la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnité de ses préjudices.
La SA L’EQUITE a versé plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subi par Monsieur [T] [F] :
— une provision d’un montant de 5 000 euros suivant protocole d’accord daté du 26 octobre 2022, à valoir sur le poste de préjudice des souffrances endurées,
— une provision d’un montant de 200 euros suivant protocole d’accord daté du 22 mai 2023, à valoir sur le poste de perte de gains professionnels actuels.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le Docteur [C], mandaté par la MACIF-, et le Docteur [V], mandaté par la SA L’EQUITE à l’issue de laquelle l’état de santé de Monsieur [F] n’était pas considéré comme consolidé.
Une nouvelle expertise amiable a été organisée le 12 novembre 2024 donnant lieux à un rapport du même jour.
*
Par acte de commissaire de justice des 27 mai 2025, Monsieur [T] [F] a assigné la SA L’EQUITE en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il été victime et la Caisse Nationale Retraite Agents des Collectivités Locales (CNRACL), devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MACON aux fins :
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur les totalité des préjudices subi du fait de l’accident du 9 septembre 2020,
— d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros,
— de laisser les dépens à la charge de la SA l’EQUITE
— de déclarer le jugement à intervenir opposable à la CNRACL et la SA RELYENS SPS.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Monsieur [T] [F] a assigné la SA RELYENS SPS aux fins de voir déclarer et opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 26 août 2025, jonction des procédures inscrites sous le RG n°25/000105 et RG n°25/00119 a été ordonnée, la présente instance se poursuivant sous le numéro RG 25/00105.
Lors de l’audience du même jour, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
En défense, la SA L’EQUITE demande au Tribunal de :
— juger que la compagnie L’EQUITE SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale telle que sollicitée par Monsieur [F],
— désigner tel médecin expert en chirurgie orthopédique qu’il appartiendra, aux frais avancés de Monsieur [F],
— limiter à 5 000 euros l’indemnité provisionnelle qui sera allouée à Monsieur [F],
— rejeter toute autre demande formulée par Monsieur [F] ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’EQUITE SA,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Quant à la SA RELYENS SPS, par courrier du 16 août 2025, elle sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance automobile, la compagnie L’EQUITE SA, à lui verser, pour le compte de la Mairie de [Localité 8], l’intégralité de la somme de 141 735,29 euros (soit 40 325,39 euros à valoir sur les frais médicaux, 71,873,08 euros à valoir sur la rémunération, et 25 536,82 euros sur les charges patronales.)
La CNRACL dûment assignée conformément aux dispositions de l’article 654et suivants du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée étant précisé que courrier du 10 juin 2025, réceptionné par le greffe le 13 juin 2025, la CNRACL a indiqué qu’elle n’avait versé aucune prestation à Monsieur [T] [F] et qu’elle ne se ferait pas représentée à l’audience.
Dès lors la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’absence de comparution de la SA RELYENS SPS qui se contente de formuler des demandes par courrier conduit à considérer ces demandes comme irrecevables lesquelles en tout état de cause relèveraient de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [T] [F] par le juge du fond.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] a été victime, le 9 décembre 2020, d’un accident de la circulation considéré comme un accident de trajet, alors qu’il conduisait un scooter il a été percuté par le véhicule de Monsieur [N], assuré auprès de la SA L’EQUITE.
Selon le compte-rendu du passage aux urgences du 11 septembre 2020, il a été constaté une raison d’une fracture de la cheville gauche complexe ouverte, donnant lieu à une intervention chirurgicale de réduction de fracture et d’ostéosynthèse par plaque vissée.
Le 6 avril 2021, selon le compte rendu du Docteur [E], Monsieur [T] [F] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour une “greffe osseuse autologue avec changement de la plaque tibiale” et une “ablation de matériel au niveau du péroné”.
Selon un scanner de la jambe gauche de la victime, réalisé le 8 octobre 2021, il a été constaté “une régression complète de la pseudarthrose du péroné” et une “régression de la pseudarthrose du tibia avec persistance d’une perte de substance dans la zone postérieure du trait de fracture.”
Il ressort du compte-rendu opératoire du 29 février 2024, que Monsieur [T] [F] a subi une nouvelle opération pour une ablation de matériel avec “une exposition de la plaque et ablation sans difficulté de la place et de l’ensemble des vis.”
Au regard des pièces versées au dossier, il est manifeste que personne ne conteste l’existence des lésions de Monsieur [T] [F] au niveau de la cheville gauche et de la jambe gauche.
Ainsi, la partie demanderesse porte à la connaissance de la juridiction des éléments qui permettent de rendre vraisemblable l’existence des préjudices invoqués (lésions et douleurs suite à l’accident de la circulation considéré comme accident de trajet en date du 9 septembre 2020) et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des préjudices dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés de la partie de Monsieur [T] [F].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
La contestation doit être sérieuse et donc susceptible de prospérer au fond pour faire obstacle à une demande de provision.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices n’est pas contestée par la SA l’EQUITE, cette dernière acceptant de procéder au versement d’une nouvelle indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur [T] [F].
Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Déclare les demandes de la SA RELYENS SPS irrecevables;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [T] [F], suite aux blessures subies lors des faits survenus le 9 septembre 2020,
Désigne pour y procéder le Docteur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. 06.70.86.28.38.
Mèl. [Courriel 10]
, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
1 – Dossier médical : Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
2 – Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
3- Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis: relater les circonstances dans lesquelles Monsieur [F] a été blessé, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
4 – Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
5 – Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
6- Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
7- Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
8- Antécédents et état antérieur : Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
9- Examen clinique : [11] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
10- Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11 – Les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire » : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature, la nécessité et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
12 – Arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
13 – Consolidation : Fixer la date de consolidation.
14 – Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : Décrire les séquelles imputables, fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
16 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
17 – Répercussions des séquelles : Activités professionnelles : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
19 – Conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 11 à 18.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes ou sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 1500 euros T.T.C. la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [T] [F] avant le 3 novembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, chaque mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du Code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer ses rapports dans les six mois de sa saisine ;
Condamne la SA L’EQUITE ès qualités d’assureur de Monsieur [X] [N] à verser à Monsieur [T] [F] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens, ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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