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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2024, n° 24/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01545 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJR
NAC : 78B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDERESSE
Société OPTIMARK OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, substitué par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY, M. [G]
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : OPTIMARK OCEAN INDIEN,
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 6 juin 2023, le Conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion a notamment :
— dit et jugé que Monsieur [P] [E] [W] [G] a droit à une prime d’objectifs de 1.000 euros mensuels regroupant primes vendeur et prime manager conformément à son contrat de travail établi selon l’avenant de février 2028, aucun autre document n’ayant officialisé de prime vendeur ou manager pouvant être pris en compte par le Conseil ;
— dit et jugé que sur ces bases officielles, le Conseil fait droit à Monsieur [P] [E] [W] [G] à un rappel de prime de 24.600 euros bruts assorti de 2.460 euros bruts au titre des congés payés afférents, l’objectif n’ayant pas été défini en amont par l’employeur et la prime maximale mensuelle étant de 1.000 euros bruts, et ce, sur 53 mois de présence de Monsieur [P] [E] [W] [G] dans l’entreprise dans ses fonctions établies par l’avenant de février 2018 et en tenant compte des primes déjà versées par l’employeur ;
En conséquence,
— débouté Monsieur [P] [E] [W] [G] du surplus de ses demandes à ce titre.
La société OPTIMARK OCEAN INDIEN a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2023.
Se prévalant du jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, Monsieur [P] [E] [W] [G] a fait délivrer à la société OPTIMARK OCEAN INDIEN, par un acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 31.185,55 euros ainsi qu’un commandement d’exécuter son obligation de paiement en justifiant du décompte des créances salariales nettes lui étant dues.
Par un acte de commissaire de justice du 2 mai 2024 remis à l’étude, la société OPTIMARK OCEAN INDIEN a fait citer Monsieur [W] [G] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire annuler, à titre principal, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le commandement d’exécuter une obligation, et à titre subsidiaire, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne repose sur aucun titre exécutoire en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre.
A l’audience du 6 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société OPTIMARK OCEAN INDIEN, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024 remis à l’étude, Monsieur [W] [G] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement d’exécuter une obligation
Selon l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la société OPTIMARK OCEAN INDIEN conteste l’existence d’un titre exécutoire au bénéfice de Monsieur [W] [G].
Il appert à la lecture du dispositif du jugement du 6 juin 2023 que le Conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion s’est borné à “dire et juger” et à “faire droit” partiellement à la demande de rappel de prime de Monsieur [W] [G] sans prononcer de condamnation à l’encontre de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autorité de chose jugée attachée à ce dispositif, Monsieur [W] [G] ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN pouvant servir de base à la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il convient, par conséquent, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 avril 2024 à l’encontre de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN pour un montant total de 31.185,55 euros.
Le jugement du 6 juin 2023 ne condamnant la société OPTIMARK OCEAN INDIEN au paiement d’aucune autre créance salariale, le commandement d’exécuter son obligation de paiement en justifiant du décompte des créances salariales nettes dues à Monsieur [W] [G] doit, par voie de conséquence, être également annulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société OPTIMARK OCEAN INDIEN sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 avril 2024 à l’encontre de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN pour un montant total de 31.185,55 euros et du commandement du même jour d’exécuter son obligation de paiement en justifiant du décompte des créances salariales nettes dues à Monsieur [W] [G].
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société OPTIMARK OCEAN INDIEN de sa demande au titre des frais irrépétibles.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [W] [G] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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