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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3YO
Minute :
Monsieur [H] [R]
Représentant : Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [I]
Madame [S] [I]
Copie exécutoire : Me Nicolas LEDERMANN
Copie certifiée conforme : aux consorts [I]
Le 04/11/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25/03/2022, il a été donné à bail à M. [U] [I] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 2], ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. M. [U] [I] le 20/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4269,4 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 16/08/2024, M. [H] [R] a fait assigner M. [U] [I] et Mme [S] [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer opposable à Mme [S] [I] les effets du bail du 25/03/2022 et du commandement de payer du 20/02/2024 ;constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [U] [I] et Mme [S] [I] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;dire que le propriétaire pourra entreposer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [U] [I] et Mme [S] [I] ;condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [S] [I] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 8826,84 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024 sur la somme de 4269,4 euros et de l’assignation pour le surplus ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1000 euros à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Il expose dans sa citation que le bail a été conclu avec M. [U] [I] seul mais que le commandement de payer a été délivré par le commissaire de justice instrumentaire à tiers présent à domicile et plus précisément à Mme [S] [I] en sa qualité « d’épouse ainsi déclarée » ; que les effets du bail et de la procédure lui sont donc opposables sur le fondement de l’article 1751 du code civil, faute de démarche positive de M. [U] [I] pour porter à la connaissance du bailleur son nouveau statut marital.
A l’audience M. [H] [R] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9479,32 euros (octobre inclus) arrêtée au 1/10/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Cités selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [I] et Mme [S] [I] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent.
Constitue un trouble manifestement illicite la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge peut également allouer au créancier une provision dont le montant n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 20/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 2/04/2024 à minuit.
M. [U] [I] se trouvant sans droit ni titre depuis le 3/04/2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef (en ce compris le cas échéant Mme [S] [I]) à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Rien ne permet de préjuger de la résistance future du défendeur à l’exécution de la présente décision de justice et ce d’autant qu’en l’espèce l’assignation a été signifiée par procès-verbal de vaines recherches. Il n’apparaît pas dès lors nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort par ailleurs du commandement, de l’assignation et du décompte produits qu’une dette locative d’un montant de 9479,32 euros (octobre inclus) selon décompte arrêté au 1/10/2024 s’est effectivement créée. M. [U] [I] sera dès lors condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4269,4 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
M. [U] [I] se trouvant sans droit ni titre dans le logement depuis le 3/04/2024 et en l’absence de preuve de remise des clefs au bailleur, il y a également lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/11/2024.
Faute de preuve suffisante à la fois de la qualité d’épouse de Mme [S] [I] et de son occupation effective des lieux loués, il y a lieu de considérer que les demandes de provisions formulées à l’encontre de la défenderesse se heurtent à une contestation sérieuse. Il en va de même de la demande visant à déclarer opposable à la défenderesse, en sa qualité d’épouse, les effets du bail et du commandement de payer. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur celles-ci.
Il y a lieu de condamner M. [U] [I] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [R] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1000 euros, au paiement de laquelle M. [U] [I] sera condamné, lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 2/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [U] [I] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [H] [R] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [U] [I] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef (en ce compris le cas échéant Mme [S] [I]), avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [U] [I] à payer à M. [H] [R] la somme provisionnelle de 9479,32 euros (octobre inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024 sur la somme de 4269,4 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [U] [I] à payer à DdemandeurM. [H] [R], à compter du 1/11/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS M. [U] [I] à payer à M. [H] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [U] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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