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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6I7
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [H] [C] concernant son dossier devant la [8]
DÉBITRICE :
Madame [H] [C]
Née le 27/05/1948 à [Localité 11]
[Adresse 2]
CRÉANCIERS :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[13]
[Adresse 9]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 3 décembre 2024, [H] [C] a formé une demande de vérification de la créance de la SARL [10] ([7]) et de la créance de la [13] à son encontre.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 avril 2025 en application de l’article R. 713-4 du Code de la Consommation.
La SARL [10] ([7]) a écrit pour présenter les justificatifs de sa créance.
La [13] n’a pas écrit ni présenter les justificatifs de la sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R. 723-7 du Code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; Qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; Que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
Sur la créance de la SARL [10] ([7])
Attendu que la SARL [10] ([7]) verse aux débats quatres factures d’un montant global de 5.297 euros permettant de justifier du montant de sa créance et indique que la débitrice s’est acquittée de la somme de 3.459 euros ; Qu'[H] [C] n’apporte aucun élément démontrant qu’elle se serait acquittée d’une somme supérieure ;
Que la créance de la SARL [10] ([7]) apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 1.838 euros ;
Attendu que, si la SARL [10] ([7]) obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; Que si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
Sur la créance de la [13]
Attendu que le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure ; Que la créance de la [13] doit donc être écartée de la procédure ;
Attendu que, si la [13] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; Que si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25-12 et 25-13 sous le premier numéro,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [10] ([7]) envers [H] [C] à la somme de 1.838 euros,
RAPPELLE que si la SARL [10] ([7]) obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
ÉCARTE la créance de la [13] de la procédure de surendettement d'[H] [C],
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit d'[H] [C]
RAPPELLE que si la [13] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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