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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/05179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05179 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J7H
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me LACONI – Me BASTIANELLI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] [S] épouse [C]
née le 16 Août 1977 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DOMINICAINE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-002181 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS
Madame [W] [Z] épouse [V]
née le 10 Septembre 1966 à [Localité 9] (75),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [T]
né le 25 Mars 1954 à [Localité 9] (75),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 11 septembre 2016 Mme [F] [Z] a donné à bail à Mme [M] [U] épouse [C] et M. [I] [C] un appartement sis [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer de 845,47 euros, outre la somme de 60 euros à titre de provision.
Selon jugement en date du 27 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment
— déclaré l’indivision [Localité 6] composée de Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] venant aux droits de Mme [F] [Z] recevable
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 mars 2023
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [U] épouse [C] et M. [I] [C]
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [U] épouse [C] et M. [I] [C] à la somme de 1.062,18 euros et les a condamné à payer cette somme à Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T]
— condamné M. [I] [C] à payer à Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] la somme de 18.451,08 euros au titre de la dette locative au 18 mars 2024 (échéance de mars 2024 incluse) et condamné solidairement Mme [M] [U] épouse [C] avec M. [I] [C] à payer à Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] la somme de 11.219,85 euros.
La décision a été signifiée le 24 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 9 juillet 2024 Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] ont fait signifier à Mme [M] [U] épouse [C] et M. [I] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025 Mme [M] [U] épouse [C] a assigné Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de
— proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution
— lui accorder un délai de 12 mois pour qu’elle puisse se reloger.
A l’audience du 3 juin 2025 Mme [M] [U] épouse [C] s’est référée à sa requête.
Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
— débouter Mme [M] [U] épouse [C] de ses demandes
— condamner Mme [M] [U] épouse [C] à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution :
L’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7"
Selon les dispositions de l’article L412-2 du même code “Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 9 juillet 2024. La demande apparaît donc sans objet.
Sur la demande de délais :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [M] [U] épouse [C] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans, est sans emploi. Elle est séparée de son conjoint et a 2 enfants à charge âgés de 18 et 16 ans. Elle perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.411,04 euros dont le RSA et une allocation logement à hauteur de 487 euros versée directement au bailleur. Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une MASP2. Son référent indique que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter du loyer résiduel en totalité (350 euros au lieu de 606,85 euros). Elle a déposé le 8 février 2023 un dossier de surendettement et a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le montant de la dette effacée s’est élevée à la somme 7.201,23 euros. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 12/01/23, laquelle a été renouvelée le 19/11/24. Elle a déposé un dossier DALO, lequel a été rejeté le 09/01/25 puisque Mme [M] [U] épouse [C] n’avait pas transmis les pièces complémentaires sollicitées (notamment un jugement de divorce. Elle va entamer une procédure en ce sens). Elle a déposé un dossier DAHO le 28/03/25 et a formée une SIAO.
Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] ont hérité de ce bien en 22 juillet 2023. Ils ne donnent aucun renseignement sur leur propre situation.
Ces éléments justifient d’accorder à Mme [M] [U] épouse [C] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à Mme [M] [U] épouse [C] elle supportera la charge des dépens.
Mme [M] [U] épouse [C], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [M] [U] épouse [C] de sa demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Accorde à Mme [M] [U] épouse [C] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 8] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [M] [U] épouse [C] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [M] [U] épouse [C] à payer à Mme [W] [Z] épouse [V] et M. [L] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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