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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 déc. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Décembre 2025 – N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL6K Page sur
Ordonnance du :
09 Décembre 2025
N°Minute : 25/00463
AFFAIRE :
[O] [T]
C/
[Z] [D]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS:
SELARL JUDEXIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL6K
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T], née le 23 Août 1962 à SAINT-CLAUDE, de nationalité Française, demeurant Section Bis – 97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], né le 24 Février 1958 à ALGRANGE, de nationalité Française, demeurant Résidence de Bis – 97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Maître,Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Décembre 2025 et avancée au 09 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 09 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] est propriétaire du logement situé section Bis, sur la commune de SAINTE-ROSE (97115). Son habitation est bornée, par celle de Monsieur [Z] [D], propriétaire du logement avoisinant.
Ordonnance de référé du 09 Décembre 2025 – N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL6K Page sur
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Madame [T] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Désigner un expert judiciaire avec pour mission :
Se rendre sur les lieux pour constater les travaux réalisés par Monsieur [Z] [D] sur sa toiture ; Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux normes d’urbanisme et de construction applicables ; Dire si ces travaux ont été réalisés sans autorisation administrative (permis ou déclaration préalable) ; Apprécier l’impact desdits travaux sur la propriété de Madame [T] (ensoleillement, ventilation, température intérieure, promiscuité visuelle) ; Dire si les nuisances constatées excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; Proposer toutes mesures propres à faire cesser ou atténuer ce trouble (modification, suppression, travaux correctifs, etc.) ; Évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par Madame [T] du fait du trouble anormal; De chiffrer l’éventuel préjudice subi par Madame [T], D’indiquer toute autre observation utile à la résolution du litige. Dire qui est à l’origine du trouble ; Donner son avis sur toute difficulté technique utile à la solution du litige. – Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens,
— Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date, Madame [T], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
En défense, Monsieur [D] représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, à savoir :
A titre principal
— JUGER que Madame [T] est mal fondé et l’inviter à mieux se pourvoir ;
— DEBOUTER Madame [T] [O] de ses demandes ;
— JUGER l’absence d’un caractère urgent, des demandes de Madame [T] ;
— JUGER l’absence d’un trouble anormal de voisinage;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire il n’est pas fait droit à telle demande :
— DESIGNER un expert judiciaire, ayant les missions sollicitées par Madame [T]
— DIRE que les missions de l’expert porteront également sur la buanderie construite par Madame [T] DIRE que Madame [T] conserva à sa charge les frais d’expertise
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens
— CONDAMNER Madame [T] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— STATUER ce que de droit sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [T] [O]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 12 décembre 2025 a été avancée au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [T] fait valoir que suite aux travaux d’extension de toiture réalisés par son voisin, elle subit une perte notable de confort thermique et d’aération. Elle soutient qu’elle est privée d’ensoleillement et subi de fortes chaleurs, en absence de ventilation. C’est en ce sens qu’elle sollicite que soit prononcé une expertise aux fins d’établir les conséquences concrètes sur son habitation.
Monsieur [D] ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé à une expertise. Cependant, il demande que la mission de l’expert porte également sur la buanderie construite par Madame [T] donnant vue directe sur son bien, à savoir la chambre de ses enfants.
Aux fins d’étayer sa demande, Madame [T] verse notamment aux débats, un procès-verbal de constat, dressé le 21 septembre 2021. S’il ressort en effet dudit constat que « aucun panneau d’affichage de permis de construire ou de déclaration préalable n’est lisible ou visible de la voie public».
Cet élément suffit à justifier de l’existence d’un intérêt certain pour Madame [T] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant sa propriété qu’elle impute à Monsieur [D].
En outre, Monsieur [D] se plaint d’un trouble du voisinage lié à la construction par la requérante d’une buanderie ayant vue directe sur la chambre des enfants de son habitation. Il sollicite donc l’extension de la mission de l’expert à cette construction. Une telle demande est légitime.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par les parties en application de l’article 145 du Code de procédure civile et ce, à leurs frais partagés selon les termes fixés par le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties étant toutes deux demanderesses à l’expertise, les dépens seront partagés par moitié.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
3, Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : [U].[G]971@orange.fr
avec mission de :
Ø convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
Ø se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ø se rendre sur place, section Bis, 97115 Sainte-Rose,
Ø procéder à toutes constations utiles relativement aux travaux réalisés par Monsieur [Z] [D] sur sa toiture et par Madame [T] sur sa buanderie,
Ø dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux normes d’urbanisme et de construction applicables,
Ø dire si ces travaux ont été réalisés avec ou sans autorisation administrative,
Ø décrire l’impact des travaux de toiture réalisés par Monsieur [D] sur la propriété de Madame [T] sur son ensoleillement, sa ventilation, sa température extérieure et sur tout autre trouble éventuels,
Ø décrire l’impact des travaux de construction de la buanderie réalisée par Madame [T] sur la propriété de Monsieur [D] et notamment par l’existence d’une vue plongeante sur ladite propriété,
Ø donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, notamment au regard des nuisances constatées
Ø donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis, susceptibles d’excéder les inconvénients normaux du voisinage, sur leur évaluation et sur les mesures propres à les faire cesser,
Ø recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre,
Ø donner son avis sur toute difficulté technique utile à la solution du litige,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
Fixons à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée à hauteur de 1250 euros par Madame [O] [T] et à hauteur de 1250 euros par Monsieur [Z] [D] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 31 mars 2026 à peine de caducité ;
Rappelons que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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