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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B2S
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 202
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 7] 382 506 079
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement en date du 9 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, entre autres dispositions, a ordonné à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
de rembourser à Madame [E] [L] la somme de 163 310,53 €.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à pratiquer, au préjudice de Madame [E] [L], une saisie conservatoire de créance entre ses propres mains à hauteur d’un principal de 163 310,53 €.
Le 10 décembre 2024, Madame [E] [L] a diligenté, en exécution du jugement du 9 août 2024, une saisie attribution, au préjudice de la la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions , auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France, pour un montant total de 171 556,0 3 €.
Par acte du 15 janvier 2025, la partie saisie a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 25 juin 2025, d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution (la créance saisie étant indisponible), outre l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [L] estime qu’une saisie conservatoire sur soi-même ne saurait faire échec à l’exécution du jugement servant de fondement aux poursuites. Elle sollicite 5000 € de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
La saisie conservatoire autorisée le 14 octobre 2024, pour un montant identique à la condamnation prononcée par le jugement du 9 août 2024, a effectivement pour effet, malgré ce que soutient Madame [L], de rendre indisponible les fonds devant être restitués à cette dernière par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions , étant par ailleurs rappelé que le juge de l’exécution de [Localité 5] est exclusivement compétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance sur requête ainsi rendue.
Dans ces conditions, il y a lieu nécessairement, eu égard à l’indisponibilité de la créance saisie, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [L] ne peut prétendre à des dommages et intérêts ainsi qu’au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Madame [E] [L] auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France au préjudice de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [E] [L] aux dépens,
Fait à [Localité 7], le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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