Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' c/ S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LL6U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F] divorcée [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
Madame [L] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
S.A. GMF ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 30 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [F] divorcée [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] et mitoyenne de celle située au 5A de la même rue et propriété de Monsieur [R] [J] et Madame [L] [M].
A compter de 2017, Madame [X] [P] a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de son assureur suite à l’apparition de fissures sur les murs de sa maison mais la SA GMF ASSURANCES a refusé la prise en charge de la réparation des désordres au motif que la sécheresse n’était pas un élément déterminant.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 30 mai et 02 juin 2025 auxquels il est renvoyé pour un exposé complet du présent litige, Madame [X] [F] divorcée [P] a fait citer Monsieur [R] [J], Madame [L] [M] et la SA GMF ASSURANCES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l’immeuble, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner le montant de la consignation ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [R] [J] et Madame [L] [M] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2025, ils sollicitent du Juge des référés :
Au principal :
— Qu’il renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
A titre principal :
— Qu’il ordonne leur mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Qu’il leur donne acte de leurs plus expresses protestations et réserves ;
— Qu’il statue ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Qu’il désigne l’expert qu’il plaira comme expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— Qu’il condamne Madame [X] [P] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il condamne Madame [X] [P] aux frais et dépens ;
— Qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA GMF ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 décembre, la SA GMF ASSURANCES demande au Juge des référés de :
— Débouter Madame [X] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
— Constater que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— Condamner Madame [X] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 janvier 2026, Madame [X] [F] divorcée [P] reprend les termes de son assignation et sollicite en outre le débouté de la SA GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [X] [F] divorcée [P] produit un rapport établi le 24 mai 2024 par la société [T] à la demande de son assureur qui a pu constater la présence de fissures sur la façade est, sur la façade ouest, à l’intérieur de l’habitation ainsi qu’un léger affaissement du dallage du séjour.
Par ailleurs, la commune de [Localité 2] a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles.
Madame [X] [F] divorcée [P] rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant son immeuble et pouvant relever du phénomène de retrait et gonflement des argiles dont la cause susceptible de mobiliser la garantie de la SA GMF ASSURANCES ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert. En ce sens les différents rapports amiables produits aux débats écartant la possibilité de dégâts liés à une catastrophe naturelle ne constituent pas un obstacle à la mesure d’expertise qui a précisément pour objet d’éclairer le Juge du fond sur ce point.
Par ailleurs, le Cabinet [W] intervenu à la demande de la GMF a procédé à une expertise où il a pu être constaté dans la maison mitoyenne une cave qui présente un taux d’humidité très important (pompe de relevage en place) et au terme de laquelle il a été conclu que le tassement du pignon de l’habitation de Madame [X] [F] divorcée [P] peut être la conséquence d’un problème hydrique au niveau du sol d’assise avec des fondations à des horizons différents entre les deux maisons (présence d’un joint de construction entre les 2 ouvrages).
Dès lors l’hypothèse selon laquelle l’immeuble voisin pourrait être impliqué dans la réalisation des sinistres est plausible, l’expertise ayant pour vocation de retenir ou écarter les causes possibles et les arguments techniques développés par Monsieur [R] [J] et Madame [L] [M].
La mise hors de cause de ces derniers n’est en conséquence pas justifiée.
La mesure d’expertise sollicitée à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas, apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [X] [F] divorcée [P] et au contradictoire des défendeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [X] [F] divorcée [P] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [R] [J] et Madame [L] [M], d’une part, et la SA GMF ASSURANCES, d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] et Madame [L] [M] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations des faits ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre sa date d’apparition objective et s’il provient:
d’un phénomène de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre,d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [X] [F] divorcée [P] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 5 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [X] [F] divorcée [P], avant le 10 avril 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [X] [F] divorcée [P] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [X] [F] divorcée [P] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [X] [F] divorcée [P] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] et Madame [L] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA GMF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Optimisation fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Commerce ·
- Acte
- Notaire ·
- Burkina faso ·
- Mariage ·
- Bien propre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Récompense ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indivision
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Ressort ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Émargement ·
- Sexe ·
- Conforme
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Référé
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Tutelle ·
- Question ·
- Calcul ·
- Légalité ·
- Assemblée générale ·
- Titre exécutoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.