Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFK
du rôle général
[R] [P]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier RG 25/486
— Dossier RG 22/595 (minute n° 22/631)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur RC/RCD de la SARL REUJAM CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
En 2019, elle a confié la réalisation d’une extension à structure métallique à la SARL REUJAM.
Madame [P] s’est plainte de malfaçons affectant l’extension réalisée.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [O] [F] le 8 octobre 2019, suivi d’un second procès-verbal le 21 novembre 2019.
Dans ce contexte, Madame [R] [P] a, par acte signifié le 11 août 2022, assigné la SARL REUJAM devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, Monsieur [E] [S] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 03 juin 2025, Madame [R] [P] a assigné en référé la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA MAAF ASSURANCES a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, une réunion d’expertise s’est tenue sur site le 25 janvier 2023 et a donné lieu à un pré rapport du 09 juillet 2024 retenant à 100 % la responsabilité de la SARL REUJAM.
Dans ces conditions, il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’assureur de la SARL REUJAM, en l’occurrence la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES.
2/ Sur les frais
Madame [R] [P], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [S] par ordonnance de référé initiale en date du 11 octobre 2022,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [E] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comores ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Commune ·
- Mures
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Liban ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Pièces ·
- Document ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Ménage ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Moratoire ·
- Exigibilité ·
- Contestation
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Guinée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Délais ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Dénonciation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.