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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 27 nov. 2025, n° 25/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03864 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [E] [S] épouse [V]
née le 02 Juin 1964 à LA TRONCHE (38), demeurant 3 boulevard Jomardière – 38120 SAINT EGREVE
Madame [B] [Z] épouse [S]
née le 03 Août 1941 à LA MURE (38), demeurant Village de Saint Jean – 38710 SAINT JEAN D’HERANS
Madame [Q] [Z] épouse [P]
née le 12 Mars 1946 à LA MURE (38350), demeurant 20 B rue Antoine Chollier – 38170 SEYSSINET-PARISET
représentées toutes trois par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le 30 Mars 1934 à FLORAC (48), demeurant 15 quartier la Bécède – 48400 FLORAC TROIS RIVIERES
non comparant
Madame [M] [Y] prise en sa qualité d’héritière présumée de Madame [F] [Y] décédée, demeurant 15 quartier la Bécède – 48400 FLORAC TROIS RIVIERE
non comparante
Madame [T] [Y] épouse [G] prise en sa qualité d’héritière présumée de Madame [F] [Y] décédée, demeurant 29 Bis avenue Molière – 75016 PARIS
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demanderesses et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [S] épouse [V] et Madame [B] [Z] épouse [S] sont propriétaires de la parcelle située sur la commune de SAINT-JEAN-D’HERANS cadastrée section B sous le n°23, respectivement nue-propriétaire et usufruitière aux termes d’un acte de partage du 17 juillet 2008 et d’un acte de donation du 10 octobre 2011.
Madame [Q] [Z] épouse [P] est quant à elle propriétaire de la parcelle cadastrée section B sous le n°1389 sur la même commune selon acte de partage du 17 juillet 2008.
Selon relevé de propriété, Monsieur [K] [Y] est propriétaire indivis avec son épouse [F] [Y], aujourd’hui décédée, de la parcelle cadastrée section B sous le n°24 située sur la même commune.
Les trois parcelles ci-dessus visées sont contiguës.
Un bornage amiable a été sollicité par Madame [E] [S] épouse [V] mais un procès-verbal de carence a été établi par le géomètre-expert [L] [C] de la société CEMAP le 29 novembre 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2025, Madame [E] [S] épouse [V], Madame [B] [Z] épouse [S] et Madame [Q] [Z] épouse [P] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE Monsieur [K] [Y] ainsi que ses filles, Madame [M] [Y] et Madame [T] [Y], en qualité d’héritières présumées de Madame [F] [Y] décédée, aux fins de voir :
Juger recevable et bien fondée la demande,Ordonner le bornage judiciaire de la limite Est de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 23 situé village de Saint Jean sur la commune de SAINT-JEAN-D’HERANS (38170),Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert revêtant la qualité de géomètre expert, avec notamment pour mission de procéder à la délimitation et au bornage de la limite Est de la parcelle cadastrée section B n°23 impliquant la délimitation de la limite Ouest de la parcelle cadastrée section B n°24 et d’un point de limite Sud de la parcelle cadastrée section B n°1389,Juger que l’avance des frais de bornage sera partagée à parts égales entre les parties,Réserver les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, les demanderesses représentées par leur avocat ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [Y] n’étaient pas comparants, ni représentés. Madame [T] [Y] s’est présentée et ne s’est pas opposée à la demande de bornage judiciaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage
Conformément aux dispositions de l’article 646 du Code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [S] épouse [V], Madame [B] [Z] épouse [S] et Madame [Q] [Z] épouse [P] d’une part, et Monsieur [K] [Y] et ses filles, Madame [M] [Y] et Madame [T] [Y], en leur qualité d’héritières présumées d’autre part, sont respectivement propriétaires de parcelles contigües situées sur la commune de SAINT-JEAN-D’HERANS (38) cadastrées :
Parcelle cadastrée section B sous le n°23, propriété de Madame [E] [S] épouse [V] et de Madame [B] [Z] épouse [S],Parcelle cadastrée section B sous le n°1389, propriété de Madame [Q] [Z] épouse [P],Parcelle cadastrée section B sous le n°24, propriété de Monsieur [K] [Y] et de son épouse décédée.Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un bornage amiable.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de bornage judiciaire des parcelles.
L’entreprise de géomètre-experts CEMAP ayant été mandatée dans le cadre du bornage amiable, il sera désigné un expert indépendant.
Sur les autres demandes
Au stade de l’avance des frais d’expertise et afin d’assurer la bonne mise en œuvre des opérations d’expertise, il convient de dire que la provision sera avancée par les demandeurs sans préjuger de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de bornage des parcelles suivantes sur la commune de SAINT-JEAN-D’HERANS (38) : limite Est de la parcelle cadastrée section B sous le n°23, impliquant la délimitation de la limite Ouest de la parcelle cadastrée section B sous le n°24 et d’un point de limite Sud de la parcelle cadastrée section B sous le n°1389;
NOMME pour y procéder en qualité d’expert :
Monsieur [J] [N]
Géomètre-expert foncier,
Demeurant au 188 Avenue du Général de Gaulle, 38250 VILLARD DE LANS
Tél : 04.76.94.34.44 ; Mail : frederic.bonin@geometre-expert.fr;
avec faculté de s’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, et mission de recueillir et se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et, s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties;
avec mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause, entendre tous les sachants, se faire communiquer tous documents utiles, y compris le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites émanant de la société CEMAP du 28 mai 2024,procéder à la description des lieux,procéder à la délimitation des parcelles contigües soit d’après la possession actuelle des parties en cas d’accord entre elles, soit en application de leurs titres de propriétés, de présomptions de propriété ou tout autre moyen de preuve admis par le doit commun,procéder à l’analyse des plans contradictoires portant délimitation des parcelles et indiquer les éléments permettant d’identifier le plan correspondant à la réalité du terrain et du droit,proposer un bornage des parcelles conforme aux éléments recueillis,dresser le rapport de ses opérations, avec plan des immeubles litigieux sur lequel seront portées les mesures et distances, et figurer les bornes planter ou à planter,le soumettre aux parties aux fins de dires éventuels et y répondre;DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou refus d’exécuter l’expertise dans un délai d’UN MOIS après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils avisés;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe dans les SIX MOIS de sa saisine qui n’aura lieu qu’après le versement de la provision ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
FIXE à MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) le montant de la somme à consigner par Madame [E] [S] épouse [V], Madame [B] [Z] épouse [S] et Madame [Q] [Z] épouse [P] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre l’instance et d’en solliciter la réinscription dès le dépôt du rapport d’expertise;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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