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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5BW
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. COPROPRIETE L’EUROPE représenté par son syndic en exercice SAS REBECIT demeurant SAS REBECIT – 35 rue Rouget de l’Isle – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame, [Q], [C], demeurant 61 rue Paul Coxe – 13014 MARSEILLE 14
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE L’EUROPE, à VEYNES 05400 représenté par son syndic la SAS REBECIT ayant son siège social 58 rue Rouget de l’Isle à Puteaux 92800 a assigné Madame, [Q], [C] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 20 janvier 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 885,58 € au titre des charges de copropriété dues au 15 septembre 2025,
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Madame, [Q], [C] est absente et non représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Notification d’avis de mutation Contrats de syndic, Décompte au 15/09/2025, Les PV des assemblées générales,Appels de fonds,Mises en demeures,Relances Courriers recommandés.
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires COPROPRIETE L’EUROPE à l’égard de Madame, [C] concernant strictement les charges, s’élevant à 885,58 € au 15/09/25 inclus.
Il convient donc de condamner Madame, [C] à payer au syndicat des copropriétaires COPROPRIETE L’EUROPE la somme de 885,58 € .
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Madame, [C] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Madame, [C].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
— CONDAMNE Madame, [C], [Q] à payer au syndicat des copropriétaires COPROPRIETE L’EUROPE, à VEYNES 05400, les sommes de :
— 885,58 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 septembre 2025 inclus,
— 100 € à titre de dommages et intérêts,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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