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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Y] c/ [O]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03618 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NU
Grosse délivrée
Copie délivrée
à Madame [D] [O]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” LE ROURET”
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me POZZO DI BORGO Thibault, avocat au barreau de Nice, substitué par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] est propriétaire des lots de copropriété n°2239 et 2272 dans l’immeuble dénommé LE ROURET sur la commune de [Localité 1] [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROURET représenté par son syndic le Cabinet SYND’UP, a donné assignation à Madame [D] [O] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, aux fins de paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 3769,34€ au titre des charges de copropriétés impayées avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967 ;
-1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
-1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2025 , le syndicat des copropriétaires [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’est opposé à la demande de délais de paiement formée par Madame [D] [O].
Il précise que le trimestre de charges courantes s’élève à la somme de 430 euros
Madame [D] [O] qui a comparu a sollicité des délais de paiement.
Elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi. Elle souhaite remboursé 150 euros au titre de l’arriéré en plus du réglement des charges courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, toutes les parties étant présentes la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, les états financiers après répartition de 2019 à 2023 démontrent que les comptes de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment le relevé de compte versé en date du 21 juin 2024 ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires font état d’un montant de 3769,34 € dû par Madame [D] [O] au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 21 juin 2024.
En conséquence, Madame [D] [O] doit être condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROURET la somme de 3769,34€ au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 21 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024.
Il n’y aura pas lieu à capitalisation des intérêts en l’état de l’octroi de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Madame [D] [O] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire. En s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, Madame [D] [O] commet une faute vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles LE ROURET la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce compte tenu de la situation de la débitrice, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [O] partie succombante sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Y], le montant des frais non compris dans les dépens dont il a dû faire l’avance, de sorte que Madame [D] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Selon l’article 515, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROURET, la somme de 3769,34 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 21 juin 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
REJETTE La demande de capitalisation des intérêts
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROURET la somme de 150€ à titre de dommages ;
ACCORDE à Madame [D] [O] des délais de paiement et l’autorise à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 160 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROURET la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de l’instance.
PRECISE que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER La Vice-présidente
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