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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 30 sept. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSW7
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée à :
[F] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [E],
demeurant 13 avenue de la République – Etg 1 – Appt B111 – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [J] [I]
en présence d'[H] [G], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 30 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 14 octobre 2020, et prenant effet à compter du 09 novembre 2020, l’EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [F] [E] un logement situé 13 Avenue de la République, appartement B111, étage 1 à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 483,91 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [F] [E] le 08 juillet 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.462,03 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 31 mars 2025, C’CHARTRES HABITAT a fait assigner Madame [F] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir, le constat de la résiliation du bail du logement par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2.878,38 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût du(es) commandement(s).
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, C’CHARTRES HABITAT, représenté par son avocat, maintient les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2.818,38 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse. Il indique que le loyer courant est réglé et déclare ne pas être opposé à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [F] [E], convoquée par remise de l’assignation en l’étude, comparait personnellement. Elle reconnait la dette et indique percevoir un salaire de 1.800,00 euros par mois. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser 70,00 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Sur la dénonciation en préfecture
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 31 mars 2025 a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant l’audience en date du 24 juin 2025.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Par ailleurs, en vertu du même article : « Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas établi par le bailleur, personne morale, que le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX d’Eure-et-Loir au moins deux mois avant l’assignation du 31 mars 2025 comme l’imposent les dispositions d’ordre public de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il ressort des pièces produites par C’CHARTRES HABITAT que la situation d’impayés a été dénoncée à la CCAPEX le 03 novembre 2023. Pour autant, il convient de noter que le commandement de payer date quant à lui du 08 juillet 2024, de sorte que cette pièce ne peut pas être considéré comme une preuve de la dénonciation de la situation d’impayés à la CCAPEX et ne met pas le juge en mesure de s’assurer du signalement de la situation à la CCAPEX au moins deux mois avant l’assignation du 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 à 09 heures ;
INVITE C’CHARTRES HABITAT à produire toutes les pièces permettant de justifier de la dénonciation de la situation d’impayés à la CCAPEX ;
INVITE C’CHARTRES HABITAT à justifier de l’envoi contradictoire de ces éléments à Madame [F] [E] ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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