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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 22/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. OTEIS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 22/07308 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2I5S
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA (la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – VITAL)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS) ; S.A.S. OTEIS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (la SELARL LM2S & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son président en exercice
en sa qualité d’assureur de la Société ALLIANCE PLUS PAYSAGE
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son directeur général
en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OTEIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
anciennement dénommée S.A. GRONTMIJ,
venant aux droits de la société GRONTMIJ ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
venant elle-même aux droits de la société COPLAN PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, prise en son établissement en France immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 844 091 793 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [V] [X], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, par suite d’une procédure de transfert des procédures d’assurances dite “Part VII transfer” autorisée par la Haute cour d’Angleterre et du Pays-de-Galles, suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, pris uniquement en sa qualité d’assureur décennal de la société OTEIS
toutes deux représentées par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LM2S & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [I] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV [Adresse 12] un appartement de type 4, dans la résidence [13].
Cette construction comporte une véranda édifiée sur la toiture-terrasse-jardin recouvrant les garages de l’immeuble.
Une police dommages ouvrage N°DO0804166 a été souscrite auprès de la société ALBINGIA. Elle a fait l’objet d’un avenant en mars 2014 pour la véranda.
Une déclaration de sinistre a été adressée le 27 novembre 2014 à la société ALBINGIA qui a mandaté le Cabinet AVITECH concernant des infiltrations dans la véranda.
A la suite du rapport préliminaire établi par la Cabinet AVITECH, le 6 janvier 2015, la société ALBINGIA a notifié une position de non garantie, le 20 janvier 2015, au motif que les désordres trouveraient leurs origines dans la défaillance d’un ouvrage (véranda) non compris dans la définition de la construction assurée mentionnée aux conditions particulières de la police.
Selon assignation en date du 19 juin 2015, les époux [I] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Le 7 juillet 2015, la société ALBINGIA a appelé en cause les intervenants à l’opération de construction ci-dessous listés :
— Monsieur [T] [N] (MAP), architecte, assuré auprès des LLOYD’S DE LONDRES
— La Société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assuré auprès de QBE FRANCE,
— La Société GRONTMIJ, devenue OTEIS, Maître d’œuvre,
— La Société LA CIOTAT ETANCHEITE, représentée par Maître [L] (SCP [L] [O]), ès qualités de liquidateur judiciaire, titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès de la Société AXA France IARD,
— La Société AZUR CONFORT, titulaire des lots « climatisation, conduit métallique, plomberie », assurée auprès de la SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES SAGENA,
— La Société de Transformation des Plastiques SOTRAP, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la société COVEA RISKS,
La société ALBINGIA a ensuite régularisé des appels en cause complémentaires.
Parallèlement, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] est intervenu volontairement.
Le 8 janvier 2016, Monsieur [W] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire.
La société ALBINGIA a consigné une somme de 3000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [W] a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2017.
En ouverture de ce rapport les époux [I] et le Syndicat des Copropriétaires ont formulé une demande de provision en référé à l’encontre de la société ALBINGIA et de la SCCV [Adresse 12] par assignation en date du 22 novembre 2017.
Selon une ordonnance de référé en date du 2 février 2018, la société ALBINGIA a été condamnée à verser la somme de 35 818,14 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda litigieuse, outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
La société ALBINGIA a exécuté cette décision selon courriers officiels en date du 20 février 2018 et du 25 mai 2018 pour les sommes suivantes :
— 35 818,14 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— 391,61 euros au titre des dépens.
Le 14 décembre 2017, les frais d’expertise judiciaire ont été taxés à la somme totale de 8965,02 euros et le complément de 3465,02 euros a été versé, pour moitié, par la société ALBINGIA, soit une somme complémentaire de 1731,51 euros. Soit la somme totale de 42442,26 euros qui a été versée par la société ALBINGIA.
Selon le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], les travaux de reprise ont été exécutés, réceptionnés et ont fait l’objet d’une facture en date du 26 juin 2018 d’un montant de 31 900 euros TTC.
C’est dans ces conditions que, selon assignation au fond délivrée le 28 novembre 2018 à la requête de Madame et Monsieur [I] et du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], à l’encontre de la société ALBINGIA et de la SCCV [Adresse 12], il a été sollicité la condamnation in solidum de la SCCV VILLA SOLAL et de la société ALBINGIA au paiement des sommes de :
Au profit du Syndicat des Copropriétaires :
— 31 900 € au titre du coût des travaux et réparations nécessaires à la suppression des désordres d’inondation de la véranda des époux [I] ;
— 5000 € au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif aux dommages atteignant le bâtiment ayant généré la nécessité d’un suivi des opérations d’expertise ainsi que des troubles de jouissance dans les parties communes pendant l’exécution des travaux ;
— 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Au profit des époux [I] :
— 10 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par ces derniers tant au niveau du trouble de jouissance que de la détérioration de leur mobilier ;
— 3000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/13559.
Selon assignation en date du 19 février 2019, la société ALBINGIA a dénoncé cette assignation aux sociétés OTEIS, MAAF, SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AXA France, et a sollicité leur condamnation in solidum à la relever et garantir, et a sollicité la jonction de la procédure avec l’affaire principale.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/4758.
Le juge de la mise en état a refusé cette demande de jonction.
Par une ordonnance d’incident en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer des demandes formées dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 18/13559 et a également ordonné la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours devant le tribunal et dit qu’elle sera rétablie une fois la décision définitive rendue dans la procédure n°RG 18/13559, sur dépôt des conclusions sur cette décision de la partie la plus diligente.
Dans l’affaire principale, par un jugement en date du 23 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision suivante :
« DIT que la SA ALBINGIA et la SCCV [Adresse 12] sont responsables in solidum du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS à hauteur de 31900€ ;
CONSTATE que la SA ALBINGIA a déjà payé la somme de 35 818,14 € au syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS à restituer à la SA ALBINGIA la somme de 3918,14 € à ce titre ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du suivi des opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SCCV [Adresse 12] à payer à M. [F] [I] et Mme [Y] [Z] épouse [I] la somme de 9640 € au titre de leur préjudice de jouissance et matériel ;
CONDAMNE la SA ALBINGIA à relever et garantir la SCCV [Adresse 12] des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens ;
DEBOUTE la SA ALBINGIA de sa demande au titre des franchises ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SCCV [Adresse 12] à payer à M. [F] [I] et Mme [Y] [Z] épouse [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SCCV [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA SOLAL sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA ALBINGIA et la SCCV [Adresse 12] à payer à la SCCV VILLA SOLAL la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SCCV [Adresse 12] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. »
Cette décision est définitive.
En exécution de cette décision, la société ALBINGIA a procédé au règlement des sommes suivantes :
— 2.314,37 € au profit du Syndicat des copropriétaires (déductions faites de la somme de 35.818,14 € au titre de la provision versée par la société ALBINGIA en exécution de l’ordonnance de référé du 02/02/2018 et des sommes de 4.732,51 € au titre des consignations versées par la société ALBINGIA sur les frais d’expertise);
— 368,83 € au profit de la copropriété au titre des dépens ;
— 11.640 € au profit des époux [I], à savoir 9.640 € en principal et 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— 2.000 € au profit de la SCCV [Adresse 12] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées au RPVA le 27 juillet 2022, la société ALBINGIA, ès qualité d’assureur Dommages ouvrage, a sollicité la remise au rôle de la présente procédure précédemment enrôlée sous le numéro de rôle 19/04758 afin d’exercer ses recours et demande :
Vu les articles 378 et suivants du CPC,
Vu les dispositions des articles L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la police d’assurance Dommages Ouvrage N° DO0804166,
1792Vu le rapport d’expertise amiable « dommages – ouvrage »,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] en date du 19 octobre 2017,
Vu les sommes versées par la Société ALBINGIA au titre de la police d’assurance dommages ouvrage,
Ordonner la remise au rôle de la présente procédure en l’état de la décision définitive rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 23 septembre 2021.
Déclarer responsables des désordres allégués les intervenants suivants :
* la maîtrise d’oeuvre OTEIS (COPLAN), assurée auprès des LLOYD’S ;
* la société LCE LA CIOTAT ETANCHEITE en charge du lot « étanchéité », assurée auprès de la société AXA FRANCE ;
* la société ALLIANCE PAYSAGE en charge du lot « espaces verts », assurée auprès de la MAAF.
Condamner in solidum les sociétés OTEIS, venant aux droits de COPLAN, son assureur, LES LLOYD’S, AXA FRANCE, assureur de la société LCE, la MAAF assureur de la société ALLIANCE PAYSAGE à verser à la société ALBINGIA la somme de 58 765,46 euros, somme à parfaire, au titre des désordres relatifs à la véranda des époux [I].
Condamner in solidum les sociétés OTEIS, venant aux droits de COPLAN, son assureur, LES LLOYD’S, AXA FRANCE, assureur de la société LCE, la MAAF assureur de la société ALLIANCE PAYSAGE à verser à la société ALBINGIA la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire, vu la nature du litige et son ancienneté.
Condamner in solidum les sociétés OTEIS, venant aux droits de COPLAN, son assureur, LES LLOYD’S, AXA FRANCE, assureur de la société LCE, la MAAF assureur de la société ALLIANCE PAYSAGE aux entiers dépens au visa de l’article 696 du CPC.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ALBINGIA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la police d’assurance Dommages Ouvrage N° DO0804166,
Vu le rapport d’expertise amiable « dommages – ouvrage »,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] en date du 19 octobre 2017,
Vu les sommes versées par la Société ALBINGIA au titre de la police d’assurance dommages ouvrage,
Déclarer responsables des désordres allégués les intervenants suivants :
* la maîtrise d’oeuvre OTEIS (COPLAN), assurée auprès des LLOYD’S ;
* la société LCE LA CIOTAT ETANCHEITE en charge du lot « étanchéité », assurée auprès de la société AXA FRANCE ;
* la société ALLIANCE PAYSAGE en charge du lot « espaces verts », assurée auprès de la MAAF.
Condamner in solidum les sociétés OTEIS, venant aux droits de COPLAN, son assureur, LES LLOYD’S, AXA FRANCE, assureur de la société LCE, la MAAF assureur de la société ALLIANCE PAYSAGE à verser à la société ALBINGIA la somme de 58 765,46 euros, somme à parfaire, au titre des désordres relatifs à la véranda des époux [I].
Condamner in solidum les sociétés OTEIS, venant aux droits de COPLAN, son assureur, LES LLOYD’S, AXA FRANCE, assureur de la société LCE, la MAAF assureur de la société ALLIANCE PAYSAGE à verser à la société ALBINGIA la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire, vu la nature du litige et son ancienneté.
Condamner in solidum les sociétés OTEIS, venant aux droits de COPLAN, son assureur, LES LLOYD’S, AXA FRANCE, assureur de la société LCE, la MAAF assureur de la société ALLIANCE PAYSAGE aux entiers dépens au visa de l’article 696 du CPC.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la police d’assurance souscrite par la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE auprès de MAAF ASSURANCES n° 13263805E001,
JUGER que le contrat d’assurance souscrit par ALLIANCE PLUS PAYSAGE auprès de MAAF ASSURANCES – police n° 13263805 E 001 – garantit la responsabilité civile professionnelle de ALLIANCE PLUS PAYSAGE,
JUGER que ALLIANCE PLUS PAYSAGE n’a pas souscrit d’assurance garantie décennale auprès de MAAF ASSURANCES dans le cadre de la police n°13263805E001,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de ALLIANCE PLUS PAYSAGE,
METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
Vu l’acte d’engagement conclu entre la SCI [Adresse 12] et la société ALLIANCE PLUS date du 29 juillet 2009,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C] [W] en date du 19 octobre 2017,
JUGER qu’aucune pièce définissant les prestations confiées à la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE n’a été communiquée,
JUGER que ALBINGIA n’établit pas que ALLIANCE PLUS PAYSAGE devait fournir la terre végétale,
JUGER qu’il n’est pas établi que les désordres affectant la véranda des époux [I] soient imputables à la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de ALLIANCE PLUS PAYSAGE,
En tout état de cause,
Sur les demandes formulées par ALBINGIA à l’encontre de MAAF ASSURANCES s’agissant du préjudice immatériel des époux [I], des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise judiciaire,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 23 septembre 2021,
JUGER que ALBINGIA a commis une faute en ne garantissant pas les désordres d’infiltrations subis par les époux [I],
JUGER que sa responsabilité contractuelle a été engagée,
JUGER que les frais irrépétibles engagés par les époux [I], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], les frais d’expertise et le préjudice immatériel subi par les époux [I] sont exclusivement imputables à la défaillance de ALBINFGIA,
En conséquence,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE,
METTRE DE PLUS FORT HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER
— OTEIS et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
— AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE, à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER ALBINGIA ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA et ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société OTEIS et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd’s de Londres demandent au tribunal de :
Vu l’absence de responsabilité d’OTEIS venant aux droits de COPLAN,
DEBOUTER ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de OTEIS venant aux droits de COPLAN et de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
SUBSIDIAIREMENT si par extraordinaire le tribunal devait retenir une part de responsabilité à l’encontre d’OTEIS :
OPÉRER un partage de responsabilité entre OTEIS et son assureur et d’autre part la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ÉTANCHÉITÉ ainsi que la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE ;
LIMITER la part mise à la charge d’OTEIS et de son assureur en fonction de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage, laquelle ne saurait être supérieure à 20% ;
LIMITER le droit à recours d’ALBINGIA à la somme de 31.900 € et à celle de 8.965,02 €, à l’exclusion de toute autre ;
DEBOUTER ALBINGIA de toute demande formulée à l’encontre des LLOYD’S ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l’encontre des concluants,
LIMITER la mobilisation de la garantie du LLOYD’S aux seuls désordres matériels engageant la responsabilité de COPLAN sur un fondement décennal ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ÉTANCHÉITÉ et la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE, à relever et garantir toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre des concluants ;
CONDAMNER tout succombant à verser à OTEIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant à verser à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AXA France IARD assureur de LCE demande au tribunal de :
Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise,
JUGER que le montant versé par la société ALBINGIA au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] au titre des travaux de reprise a été fixé à la somme de 31.900 € TTC.
JUGER que la part imputable à la société LA CIOTAT ETANCHEITE ne peut excéder 37,5%,
JUGER que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie « Responsabilité civile décennale »
Par conséquent,
LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à la somme de 11.324,50 € TTC.
CONDAMNER in solidum les sociétés COPLAN, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE pour le surplus.
Sur les autres demandes,
A titre principal,
JUGER que la société ALBINGIA a manqué à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ALBINGIA de ses demandes formulées au titre des préjudices matériels consécutifs, des préjudices de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice de jouissance subi par les époux [I],
JUGER que les intervenants à l’opération de construction ne peuvent être tenus responsables d’un préjudice de jouissance subi par les époux [I] qui ne peut excéder deux mois soit une indemnisation à hauteur de 400 € ;
JUGER que la part de responsabilité au titre de ce préjudice de jouissance de la société LA CIOTAT ETANCHEITE doit être limité à 37,5 % soit 150 €.
JUGER que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie « Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » ;
JUGER la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500 € aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ALBINGIA de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I].
A défaut,
CONDAMNER in solidum les sociétés COPLAN, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
REJETER les demandes formulées par les sociétés COPLAN, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Sur les préjudices matériels consécutifs,
JUGER que les garanties de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE ne sont pas mobilisables pour indemniser la détérioration des meubles des époux [I] ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ALBINGIA de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I].
A défaut,
JUGER la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500 € aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COPLAN, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à un quart des condamnations prononcées à ce titre à l’encontre de la société ALBINGIA par jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
CONDAMNER in solidum les sociétés COPLAN, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE pour le surplus.
DEBOUTER la société ALBINGIA et tout autre demandeur de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens de la présente instance.
*****
La procédure a été clôturée le 27 février 2025, fixée à l’audience du 24 avril 2024, et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le recours subrogatoire de la société ALBINGIA :
Au visa de l’article L121-12 :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
La société ALBINGIA réclame le remboursement de la somme totale de 58.765,46€.
Il convient de retracer les causes de ces montants :
« Frais de remise en état 31.900,00 €
Préjudice de jouissance [I] 9.640,00 €
Frais d’expertise 8.965,02 €
Art. 700 référé provision 1.500,00 €
Dépens référé provision 391,61€
Art. 700 époux [I] fond 2.000,00 €
Art. 700 SDC fond 2.000,00 €
Art. 700 SCVV 2.000,00 €
Dépens fond 368,83 €
TOTAL 58.765,46 € »
La société ALBINGIA fonde son recours sur la part de responsabilité des différents intervenants dans l’origine du dommage portant sur la construction.
Il porte sur les frais de réparation du toit-terrasse et des préjudices qui ont en découlés.
En agissant au titre du recours subrogatoire, la société ALBINGIA se trouve subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], de la SCCV VILLA SOLAL et des consorts [I].
De sorte qu’elle agit au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par application de ces dispositions, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Cela implique que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
Pour rappel, le caractère décennal des désordres entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés (dont le maître d’œuvre), sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, et qu’ils ne soient pas apparents, sauf preuve d’un engagement solidaire des constructeurs envers le maître de l’ouvrage à exécuter les travaux commandés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] que quatre causes se dégagent concernant les infiltrations situées au niveau de la véranda :
Premièrement, un relevé d’étanchéité insuffisant. Lors de saturation hydraulique des terres l’eau passe au-dessus de l’étanchéité et pénètre à travers les joints du muret de soubassement et donc dans la véranda.
Il impute cette première cause à la société LCE et au maître d’œuvre la société COPLAN aux droits de laquelle intervient la société OTEIS.
Deuxièmement, une déficience de la couche drainante en plaque de polystyrène.
Il impute cette deuxième cause à la société LCE et au maître d’œuvre la société COPLAN aux droits de laquelle intervient la société OTEIS.
Troisièmement, l’absence de mise en place d’une zone stérile préconisée en cas de toitures terrasses végétalisées.
Il impute cette première cause à la société LCE et au maître d’œuvre la société COPLAN aux droits de laquelle intervient la société OTEIS.
Quatrièmement, l’emploi de terres de remblais trop argileuses, sujettes à se gorger d’eau en cas de fort élément pluvieux, et peu drainantes.
Il impute cette dernière cause à la société ALLIANCE PAYSAGE et au maître d’œuvre la société COPLAN aux droits de laquelle intervient la société OTEIS.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres ont généré des infiltrations qui ont duré du 27 novembre 2014 au 6 août 2017. A 10 reprises les consorts [I] les ont subies au cours de cette période, affectant leur jouissance paisible de cette véranda, inutilisable durant ces périodes de pluie.
La nature décennale de ces infiltrations ne peut donc être contestée ni contestable au regard de leur ampleur, de leur caractère répété durant une période qui a duré quasiment 3 ans rendant impropres à destination cette véranda.
Si le lien d’imputabilité entre les désordres et les sociétés OTEIS et LCE est clairement établi et résulte des pièces produites, cela n’est pas le cas pour la société ALLIANCE PAYSAGE.
Il sera rappelé que si le demandeur n’a pas à démontrer la faute commise pour engager la responsabilité de droit au titre de la garantie décennale, il lui appartient de démontrer un lien d’imputabilité.
Or l’analyse des pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire, ne permet pas au tribunal d’apprécier la tache qui était confiée à la société ALLIANCE PAYSAGE dont le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle a été souscrit au titre de l’activité « jardinier-paysagiste », et pour laquelle ni le marché ni le CCAP, ni le CCTP au titre des espaces verts n’ont été produits. L’acte d’engagement produit, liant la SCCV [Adresse 12] à la société ALLIANCE PAYSAGE, ne permet pas plus d’établir que la fourniture des terres relevait de cette dernière. Le fait qu’un compte rendu de chantier en date du 27 juillet 2007 indique que cette société a travaillé pour mettre à jour les étanchéités basses avec la société LCE étanchéité, ne suffit pas à établir la mission qui était la sienne ni les prestations qui lui ont été confiées, ni celles qu’elle a réalisées.
De sorte que faute de démontrer le lien d’imputabilité et les travaux dont la société ALLIANCE PAYSAGE avait la charge, la société ALBINGIA sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre l’assureur de cette dernière, qui au surplus comme cela l’a été indiqué n’apparait pas être l’assureur décennal.
Les sociétés OTEIS et LCE sont défaillantes à démontrer l’existence d’une cause étrangère susceptible d’écarter leur responsabilité de plein droit.
Elles engagent donc leur responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale.
Toutefois, cette responsabilité ne saurait porter sur les indemnisations qui sont la conséquence directe du défaut de garantie de la société ALBINGIA et de sa faute contractuelle.
C’est à bon droit que les assureurs et constructeurs soulèvent la faute de la société ALBINGIA qui a refusé le 20 janvier 2015 sa garantie, sans raison, alors même que par avenant contractuel souscrit le 28 mars 2014 par la SCCV [Adresse 12], le contrat dommages ouvrage avait été élargi à la véranda.
Il en ressort que son refus de garantie était infondé, et a eu pour conséquence de générer un préjudice de jouissance qui a duré plusieurs années, alors qu’il aurait pu se limiter à quelques mois si elle avait garantie. De plus, les frais liés à l’expertise judiciaire réclamée par les demandeurs à l’affaire principale, suite au refus de garantie de la société ALBINGIA, et les frais exposés par elle, suite à ses condamnations, ne peuvent être réclamés aux constructeurs et à leurs assureurs, ces derniers étant la conséquence directe de sa faute contractuelle de ne pas garantir les désordres, alors qu’elle y était contractuellement tenue.
Ainsi seront retranchés du montant réclamé pour être directement imputables à la faute contractuelle commise par la société ALBINGIA les sommes suivantes :
Préjudice de jouissance [I] 9.640,00 €
Frais d’expertise 8.965,02 €
Art. 700 référé provision 1.500,00 €
Dépens référé provision 391,61€
Art. 700 époux [I] fond 2.000,00 €
Art. 700 SDC fond 2.000,00 €
Art. 700 SCVV 2.000,00 €
Dépens fond 368,83 €
Soit un total de : 26.865,46 euros.
La garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, assureur décennal de la société OTEIS, est bien due s’agissant d’une condamnation au titre de la reprise des désordres décennaux. Elle sera donc condamnée in solidum avec son assuré.
La garantie de la AXA France IARD, assureur décennal de la société LCE étanchéité, est bien due s’agissant d’une condamnation au titre de la reprise des désordres décennaux. Elle sera donc condamnée en sa qualité d’assureur de la société LCE.
En conséquence et au regard de ce qui précède, la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la société AXA France IARD assureur de la société LCE, seront condamnés in solidum à payer à la société ALBINGIA au titre de son recours subrogatoire la somme de 31.900 euros qui correspond au coût de la reprise matérielle des désordres.
De sorte que les appels en garantie au titre de la faute commise par ALBINGIA seront rejetés, la faute commise ayant été retenue dans le calcul même de la somme due par les défenderesses.
En effet, elles ne peuvent solliciter d’être relevées et garantie au titre du coût de la reprise des désordres matériels qui eux relèvent bien de leur responsabilité.
Sur les appels en garantie entre co-obligés :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] que le maître d’œuvre a une part d’imputabilité importante puisque ce dernier retient un défaut de surveillance dans le cadre du contrat de maitrise d’œuvre d’exécution. Force est de constater que la société OTEIS engage sa responsabilité au titre des 4 causes, et que les arguments avancés en défense sont inopérants. Il ressort clairement qu’elle aurait dû relever les défauts d’exécution ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, sa part d’imputabilité sera de 50 %.
L’expert retient pour la société LCE, en charge du lot étanchéité, une responsabilité au titre de 3 causes sur 4, et des défauts d’exécution dans les travaux réalisés par cette dernière qui sont à l’origine des désordres. Il ressort en outre dudit rapport d’expertise que la société n’a pas respecté la mise en œuvre de zones stériles alors que son dossier DOE en faisait état. Sa part d’imputabilité au titre de la quatrième cause ne saurait être écartée en l’état du compte rendu de chantier produit en date du 27 juillet 2007.
En conséquence, sa part d’imputabilité sera de 50 %.
S’agissant de la société ALLIANCE PAYSAGE, et de son assureur la MAAF ASSURANCES, contre laquelle une demande de garantie est formulée tant par les sociétés OTEIS et Lloyd’s Insurance Company, que par la société AXA France IARD, le tribunal renvoie aux motifs précédemment développés au titre des demandes de la société ALBINGIA. En effet les pièces produites ne permettent pas de déterminer la mission qui était celle de la société ALLIANCE PAYSAGE et si elle a réellement pu contribuer aux désordres, et aucune pièce ne vient contredire les affirmations et les pièces en possession desquelles se trouve le tribunal selon lesquelles la société MAAF ASSURANCES ne serait que son assureur responsabilité civile professionnelle.
De sorte que le tribunal ne retient aucune part d’imputabilité contre la société ALLIANCE PAYSAGE. Par voie de conséquence les appels en garantie contre la société MAAF ASSURANCES seront déboutés.
Les sociétés OTEIS et Lloyd’s Insurance Company, et AXA France IARD, seront condamnées à se relever et garantir entre elles à concurrence de leur part d’imputabilité respective.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALBINGIA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La nature de l’affaire et son ancienneté sont compatibles avec l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Déboute la société ALBINGIA de ses demandes dirigées contre la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE PAYSAGE
Condamne in solidum la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la société AXA France IARD assureur de la société LCE, à payer à la société ALBINGIA la somme de 31.900 euros au titre de la reprise matérielle des désordres,
Déboute ALBINGIA du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire,
Déboute les appels en garantie dirigés contre ALBINGIA,
Déboute la société AXA France IARD de ses appels en garantie dirigées contre la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE,
Déboute la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN et son assureur Lloyd’s Insurance Company de leurs appels en garantie dirigées contre la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE PLUS PAYSAGE
Dit que dans leur rapport entre elles les sociétés condamnées seront tenues à concurrence de leur part d’imputabilité retenue par le tribunal,
En conséquence,
Condamne la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN et son assureur Lloyd’s Insurance Company, et la société AXA France IARD assureur de la société LCE, à se relever et garantir à concurrence de leur part de responsabilité retenue, soit 50 % chacune,
Condamne la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN et son assureur Lloyd’s Insurance Company, à relever et garantir la société AXA France IARD assureur de la société LCE à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge, en ce non compris les frais irrépétibles et les dépens,
Condamne la société AXA France IARD assureur de la société LCE à relever et garantir la société OTEIS venant aux droits de la société COPLAN et son assureur Lloyd’s Insurance Company, à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge, en ce non compris les frais irrépétibles et les dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALBINGIA aux entiers dépens de l’instance,
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande
Ordonne l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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