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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 30 ] AMENDES 2EME DIVISION ( amendes, TRESORERIE HOSPITALIERE DE [ Localité 28 ] ( 3190841092 ), CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 7850013 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXE2
JUGEMENT
Minute :
Du : 21 mars 2025
[32] (312535)
C/
Madame [B] [J]
[34] (2020650145659764)
[24] (0019251160)
[25] (5029835228)
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES 2EME DIVISION (amendes)
[33] (0000000392300065939632)
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 28] (3190841092)
SIP DE [Localité 29] (IR 16+22, TH)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7850013)
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DELIVRÉE LE
Á toutes les parties, à l’avocat et à la BDF [Localité 31]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[32]
[Adresse 21] – [Localité 19]
Repésentée par le cabinet SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [J]
[Adresse 14] – [Localité 18]
comparante en personne
[34]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 6] – [Localité 12]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 27] – [Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 28]
[Adresse 5] – [Localité 28]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 29]
[Adresse 8] – [Localité 29]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 10] – [Localité 17]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 16 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,0%.
La société [32] à qui les mesures ont été notifiées le 1er juillet 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 25 juillet 2024. Dans ce courrier, elle a indiqué contester les montants retenus par la commission pour les forfaits logement-chauffage-habitation, considérant qu’ils sont supérieurs aux frais réels et a demandé la vérification totale des ressources.
De son côté, Mme [B] [J] a, par courrier arrivé au secrétariat de la commission le 4 juin 2024, indiqué que dans l’état détaillé de la dette, il manquait la dette d’un montant de 1584 euros du SIP de [Localité 29] qu’elle avait pourtant bien mentionnée dans sa saisine de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 31 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, à la demande de Mme [B] [J].
A l’audience du 16 janvier 2025, la société [32], qui s’est fait représenter, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevable sa contestation,
Fixer la créance de la société [32] à la somme de 1 306,33 euros correspondant à l’arriéré au 13 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
Constater que la situation de Mme [J] ne justifie pas le prononcé d’un moratoire et qu’il n’y a pas d’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement de la procédure de surendettement ordinaire,
Renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour établir un plan de remboursement en lieu et place du moratoire imposé par décision du 25 juin 2024, au profit de la société [32] dont la créance sera remboursée en priorité,
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] à payer à la société [32] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mm [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [32] fait valoir qu’elle a donné à bail à Mme [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 15] [Localité 18], que dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement Mme [J] avait bénéficié en mars 2022 d’un moratoire de 24 mois, que Mme [J] n’ayant pas réglé l’échéance du loyer de février 2023, le moratoire avait pris fin et la dette était devenue à nouveau exigible, mais que Mme [J] a déposé un nouvel dossier de surendettement. La société [32] affirme que la situation de Mme [J] ne justifie pas d’ordonner un nouveau moratoire, qu’en effet la commission a retenu que les revenus de la débitrice s’élevaient à 1 648,70 euros, mais n’a pas précisé les revenus de l’époux de Mme [J], alors que celui-ci est tenu de contribuer aux charges du ménage proportionnellement à ses capacités financières, d’autant qu’il est cotitulaire du bail. La société [32] estime qu’en outre, eu égard à son âge et à sa profession, alors qu’elle n’a pas d’enfant à charge, Mme [J] est parfaitement en mesure de trouver un emploi ce qui augmentera les revenus du ménage, qu’ainsi sa situation pourra évoluer favorablement dans un délai raisonnable.
La société [32] ajoute que les charges retenues par la commission de surendettement ont été surévaluées, que seuls doivent être pris en compte le forfait de base pour un montant de 623 euros et le logement pour un montant de 860,12 euros, qu’ainsi sa capacité de remboursement peut être fixée à 163,58 euros et que rien ne justifie un moratoire.
Mme [J] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle payait déjà la somme de 20 euros tous les mois en plus du loyer et qu’elle souhaitait régler sa dette de loyer. Elle a expliqué n’avoir aucun nouveau justificatif à produire dès lors que depuis sa saisine de la commission de surendettement sa situation n’avait pas changé.
Par courrier reçu le 16 décembre 2024 au greffe de la juridiction, la trésorerie de [Localité 28] Hospitalier a indiqué que la dette de Mme [B] [J] à son égard s’élevait à la somme de 102,16 euros. Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 12 décembre 2024 puis par courrier reçu le 16 janvier 2025, le service des impôts des particuliers de [Localité 29] a indiqué que Mme [B] [J] était redevable de la somme de 46 euros.
Les autres créanciers de Mme [B] [J] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la société [32] le 1er juillet 2024 et elle les a contestées par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 juillet 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [B] [J] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [32]
A l’audience, la société [32] a actualisé sa créance à la somme de 1306,33 euros échéance de décembre 2024 incluse. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
2) La créance du Service des impôts des particuliers de [Localité 29]
La commission dans l’état des créances établi le 25 juillet 2024 mentionne une dette de 2 533,654 euros au titre de l’impôt sur les revenus. Par courrier arrivé au greffe le 16 décembre 2025, le service des finance publiques des particuliers a indiqué que les impôts sur les revenus des années 2016 et 2022 déclarés au passif avaient été dégrevés à titre gracieux et que la dette de Mme [J] au titre de l’impôt sur le revenu 2023 était de 46 euros. Il convient de retenir cette dernière somme.
Mme [J] dans sa déclaration de créance avait également déclaré une dette au titre des taxes d’habitation 2017 et 2018, d’un montant de 1584,86 euros. Cette somme n’était pas mentionnée dans l’état des créances du 19 mars 2024 mais est bien reprise dans l’état des créances du 25 juillet 2024, il convient de la fixer au passif de Mme [J].
3) La créance de la direction spécialisée de l’assistance publique
Il résulte de l’état des créances établi par la commission le 19 mars 2024 que Mme [B] [J] était redevable d’une somme de 31,19 euros à cette date. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la trésorerie hospitalière de [Localité 28]
Par courrier reçu le 16 décembre 2024 au greffe de la juridiction, la trésorerie de [Localité 28] Hospitalier a indiqué que la dette de Mme [B] [J] à son égard s’élevait à la somme de 102,16 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la trésorerie [Localité 30] Amendes 2ème division
Il résulte de l’état des créances établi par la commission le 19 mars 2024 que Mme [B] [J] était redevable d’une somme de 82,50 euros. S’agissant d’une dette pénale, cette créance est exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [B] [J].
6) La créance de la caisse d’allocations familiales
Il résulte de l’état des créances établi par la commission le 19 mars 2024 que Mme [B] [J] était redevable d’une somme de 414,09 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
7) La créance de la société [25]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission le 25 juillet 2024 que Mme [B] [J] était redevable d’une somme de 1 535,02 euros à l’égard de la société [25], pour un contrat de prêt souscrit auprès de [23]. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
8) La créance de [34]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission le 25 juillet 2024 que Mme [B] [J] était redevable d’une somme de 130,67 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
9) La créance de la [33]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission le 25 juillet 2024 que Mme [B] [J] était redevable d’une somme de 593,94 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [B] [J] sont constituées de l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 380 euros et de la contribution aux charges du ménage de son époux fixée à 1 268,70 euros, soit un total de 1648,70 euros.
2) Les charges mensuelles
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Mme [J] n’a pas d’enfant à charge.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Loyers et charges : 740,35 euros,
Soit un total de1606,35 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [J], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 42,35 euros. Cette somme dès lors que Mme [J] doit pouvoir faire face à des dépenses exceptionnelles, ne permet pas de fixer une mensualité de remboursement. En outre la quotité saisissable est nulle.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Toutefois, Mme [B] [J] est âgée de 33 ans a suivi une formation de gestionnaire de paie, indique rechercher activement un emploi. Elle a précédemment travaillé au sein des services de la sécurité sociale, en application de deux contrats à durée déterminée de 6 mois. Sa situation financière est donc susceptible de s’améliorer.
Il convient en conséquence de suspendre l’exigibilité des dettes de Mme [B] [J] durant dix-huit mois, afin de lui permettre de retrouver un emploi.
La situation de surendettement de Mme [B] [J] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0 pendant ces délais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [32] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Suspend l’exigibilité des dettes de Madame [J] pour une durée de dix-huit mois, afin de permettre à cette dernière de retrouver un emploi,
Dit que le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts pendant ce délai,
Dit que la suspension de l’exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement,
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, celles-ci seront de nouveau exigibles dans les conditions du droit commun,
Rappelle qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la situation de Mme [B] [J] ne fera l’objet d’aucun réexamen automatique et qu’il lui appartiendra, si sa situation l’exige, de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers,
Ordonne à Mme [B] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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