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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYX
du rôle général
S.A.S. PROXIEL
c/
[Y] [G]
la SELAS FIDAL
GROSSE le
— la SELAS FIDAL
Copie électronique :
— la SELAS FIDAL
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. PROXIEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [Y] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G], éleveur de chevaux, a commandé à la société PROXIEL des produits et agrofournitures selon factures des 30 avril, 31 mai et 30 juin 2021 pour un montant total de 1632,59 euros.
Constatant que monsieur [G] ne procédait pas au règlement de ces factures, la société PROXIEL lui a adressé un courrier recommandé en date du 09 mars 2023.
Le 12 mai 2023, monsieur [G] a signé une reconnaissance de dette et s’est engagé à payer les sommes dues selon un échelonnement de 200 euros par mois jusqu’à parfait règlement.
La société PROXIEL a de nouveau constaté l’absence de règlement et a adressé à monsieur [G] une dernière mise en demeure de payer le 27 novembre 2023 demeurée infructueuse.
Par acte en date du 26 août 2025, la S.A.S. PROXIEL a assigné en référé monsieur [Y] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], aux fins de voir :
condamner Monsieur [Y] [G] à payer par provision a la société SAS PROXIEL la somme de 1.836,80 euros juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, condamner Monsieur [Y] [G] à payer à la société SAS PROXIEL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [Y] [G] à payer les entiers dépens d’instance.A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [Y] [G], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Selon l’article 473 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
1/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, la S.A.S. PROXIEL produit notamment :
une facture du 30 avril 2021 une facture du 30 mai 2021 une facture du 30 juin 2021 un courrier recommandé du 09 mars 2023 une reconnaissance de dette avec promesse de régler amiablement du 12 mai 2023une mise en demeure de payer du 27 novembre 2023.En l’espèce, selon factures en date des 30 avril, 31 mai et 30 juin 2021, monsieur [Y] [G] a commandé des produits et agrofournitures à la société PROXIEL, pour un montant total de 1632,59 euros.
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que la S.A.S. PROXIEL a effectué plusieurs tentatives de recouvrement amiable auprès de monsieur [G] qui s’est engagé à régler sa dette en plusieurs mensualités de 200 euros jusqu’à parfait règlement.
Toutefois, il apparaît que monsieur [G] n’a pas respecté cet engagement.
Dans ces conditions, il est redevable des factures précitées.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. PROXIEL la somme provisionnelle de 1836,80 euros.
2/ Sur les frais
La demanderesse a dû engager des frais pour faire reconnaître ses droits.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [G] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE monsieur [Y] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], à payer à la S.A.S. PROXIEL la somme provisionnelle de MILLE HUIT CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (1836,80 €) au titre des factures impayées,
CONDAMNE monsieur [Y] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], à payer à la S.A.S. PROXIEL la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Y] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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