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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQM
du rôle général
[H] [N] épouse [V]
[L] [V]
c/
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION
et autres
GROSSES le
— la SELARL [E] AVOCATS
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
— la SELARL [E] AVOCATS
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SARL JOUCLARD & VOUTEå
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [H] [N] épouse [V]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [L] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour conseil SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [C] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour conseil SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et madame [H] [V] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4], divisé en deux lots :
un étage à usage d’habitation un rez-de-chaussée à usage commercial ayant eu pour activité celle de bar-tabac PMU. Un bail commercial a été consenti le 08 novembre 1984 et reconduit tacitement pendant près de 20 ans au bénéfice de monsieur [E] [Z] et madame [C] [Z], lesquels ont exploité le bar-tabac.
Dans la nuit du 02 septembre 2018, un incendie s’est déclaré dans la cuisine du local commercial détruisant une partie du rez-de-chaussée et de l’étage.
Monsieur [E] [Z] a déposé plainte le lendemain.
En outre, les époux [V] et consorts [Z] ont déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, ce qui a donné lieu à plusieurs réunions d’expertises amiables.
En parallèle, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2019, les consorts [Z] ont donné leur congé aux époux [V].
En début d’année 2020, l’assureur des consorts [Z], monsieur [K], a mandaté la SAS DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION aux fins de travaux de rénovation intérieure des dommages causés par l’incendie.
Les consorts [Z] affirment que la société DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION a abandonné le chantier, alors même qu’ils auraient procédé au règlement des factures émises par cette dernière.
De leur côté, les époux [V] déplorent des malfaçons, désordres et non finitions affectant les travaux réalisés, ce qui les empêcherait d’exploiter le rez-de-chaussée de l’immeuble et causerait ainsi une perte d’exploitation.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 12 décembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 04 et 08 avril 2025, monsieur [L] [V] et madame [H] [V] ont assigné en référé monsieur [E] [Z], madame [C] [Z] et la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [E] [Z] et madame [C] [Z] ont sollicité de voir :
juger recevables mais non fondées les époux [V] en leur demande d’expertise judiciaire présentée à l’égard de Monsieur et Madame [Z] ; constater que Monsieur et Madame [V] ne justifient d’aucun motif légitime pour que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées se déroulent au contradictoire de Monsieur et Madame [Z] ; En conséquence, débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] ; condamner in solidum les époux [V] et la SAS DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION à payer et porter une somme de 1.500 euros à la Société TOMEL PROTECTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens ; subsidiairementdonner acte à Monsieur et Madame [Z] de ses protestations et réserves ; ordonner l’élargissement des missions de l’Expert de la manière suivante :
de se prononcer, sur pièces, sur l’origine de l’incendie intervenu le 02 septembre 2018 ; d’entendre les parties et au besoin tout sachant, tous témoins, et plus généralement toute personne susceptible de le renseigner sur l’origine de l’incendie ; de recueillir tous les éléments permettant de déterminer cette origine ; d’autoriser l’Expert à : → se faire remettre toutes pièces notamment pénales concernant l’enquête qui a été menée auprès du Procureur de la République ;
→ se faire communiquer toute autre pièce qu’il jugerait utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission tels que les rapports d’expertises amiables diligentées par les assurances respectives des Consorts [V] et [Z] ;
d’autoriser l’Expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en incendie, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’Expert, de dire que l’Expert pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. réserver les dépens. Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SAS DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de leurs prétentions, monsieur [L] [V] et madame [H] [V] ont maintenu leurs demandes initiales et conclu au débouté de monsieur [E] [Z] et madame [C] [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les consorts [Z] s’opposent à la demande d’expertise soutenant avoir procédé au règlement des travaux à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION, de sorte que les demandeurs ne justifieraient d’aucun intérêt légitime à leur rendre communes et opposables les mesures expertales.
A l’appui de leur demande, les époux [V] produisent notamment :
un rapport d’expertise amiable du 11 mars 2019 un rapport d’expertise amiable du 06 décembre 2023 du cabinet POLYEXPERTun courriel d’ALLIANZ du 20 octobre 2021 un constat d’échec de conciliation en date du 20 juin 2024. Les époux [V] font notamment valoir que les travaux missionnés par les consorts [Z], afin de réparer le premier dommage, rendent les lieux endommagés et impropres à leur destination. Ils considèrent en outre que les défendeurs ont la qualité de maître d’œuvre et maître d’ouvrage au regard de leur qualité de cocontractants de la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie s’est déclaré dans la cuisine du local commercial détruisant une partie du rez-de-chaussée et de l’étage la nuit du 02 septembre 2018.
Il est également constant que les consorts [Z] ont mandaté monsieur [O] [K] en qualité d’expert lequel a missionné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION pour réaliser les travaux réparatoires.
En outre, il n’est pas contesté que les travaux réalisés sont affectés de désordres et que certains travaux n’ont pas été achevés. Dans son rapport du 06 décembre 2023, l’expert relève notamment :
des taches de liquide huileux sur le revêtement de sol type granitoles radiateurs et la chaudière située dans la cuisine du bar ne sont pas raccordésdans les escaliers menant à la cave, les dommages de fumée sont toujours présents à l’étage, les caches des interrupteurs ne sont pas mis en place. Les arrivés d’eau sont tirées dans la salle de bain mais aucun meuble vasque n’est présentà l’extérieur, le bandeau destiné recevoir l’enseigne n’a pas été remplacéla peinture du soubassement de façade a été refaite, mais il y a des traces de peinture sur le sol qui n’a visiblement pas été protégé. La porte d’entrée est également tachée de jets de peinture.Par ailleurs, les consorts [Z] n’apportent pas la preuve des multiples relances amiables qu’ils auraient effectuées auprès de la SAS DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION et ne justifient pas du règlement de l’intégralité des travaux.
Les pièces sur lesquelles ils s’appuient correspondent à des factures portant des mentions manuscrites faisant référence à des chèques, sans qu’il soit possible de déterminer avec l’évidence requise en référé si ceux-ci ont bel et bien fait l’objet d’un encaissement par la SAS DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION.
De surcroît, le montant total des chèques qui auraient été versés n’atteint pas la somme totale de 132 817,98 euros TTC fixée dans la facture FC013 en date du 12 janvier 2021.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, tenant compte du complément de mission sollicité par les consorts [Z].
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser l’expert à se faire remettre des pièces concernant l’enquête qui a été menée auprès du Procureur de la République, de sorte que ce chef de mission ne sera pas mentionné dans la présente décision.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles au présent litige.
Il convient enfin de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [F] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et plus généralement toute personne susceptible de le renseigner sur l’origine de l’incendie ; et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du 06 décembre 2023 du cabinet POLYEXPERT, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur l’origine de l’incendie intervenu le 02 septembre 2018 ;
12°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en matière d’incendie, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [L] [V] et madame [H] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] [V] et madame [H] [V], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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