Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAB6
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [O]
né le 11 Janvier 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [Z] épouse [O]
née le 21 Novembre 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. 3S CERAMIQUE
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 879 461 689, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. DEFI BAT
RCS d'[Localité 8] n°539 836 700, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Wedrychowski, Me Da Costa
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 29 avril 2022, M. [Y] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O] ont confié la réalisation de leur terrasse à la société DEFIBAT.
Suivant contrat de sous-traitance en date du 29 juin 2022, la société DEFIBAT a confié les travaux de maçonnerie et de pose du carrelage à la société 3S CERAMIQUE.
Se plaignant de désordres, les époux [O] ont, par acte en date du 27 janvier 2025, fait assigner la société DEFIBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par acte en date du 11 avril 2025, la société DEFIBAT a fait assigner la société 3S CERAMIQUE en intervention forcée. Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2025, les époux [O] demandent au juge des référés de :
— DECLARER l’action engagée par Monsieur et Madame [O] à l’encontre de la société DEFIBAT recevable et bien fondée,
— DEBOUTER la société DEFIBAT de ses demandes et contestations,
— CONDAMNER la société DEFIBAT à réaliser ou faire réaliser à ses frais et conformément aux règles de l’art et prescriptions techniques tels que le DTU applicable, les travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse de Monsieur et Madame [O] en procédant notamment au changement de tous les carreaux sonnant creux selon le relevé effectué par Maître [X] dans son constat du 19 juillet 2024 et ce dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant un nouveau délai de trois mois,
— CONDAMNER la société DEFIBAT à prendre en charge le montant des travaux réparatoires,
— CONDAMNER la société DEFIBAT par provision à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4 000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société DEFIBAT à verser à Monsieur et Madame [O] un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens de l’instance incluant le cout du constat d’huissier du 19 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2025, la société DEFIBAT demande au juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise,
— DESIGNER pour y procéder tel expert,
A titre subsidiaire,
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. et Mme [O] à l’encontre de la société DEFIBAT,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la SARL 3S CERAMIQUE, sans approbation des demandes principales dirigées à l’encontre de la SARL DEFIBAT, sera condamnée, en toute hypothèse, à la relever et à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [O] ;
— CONDAMNER la SARL 3S CERAMIQUE à indemnisé la SARL DEFIBAT au titre du coût des carreaux de remplacement,
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. et Mme [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL 3S CERAMIQUE à verser à la SARL DEFIBAT une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER M. et Mme [O] ainsi que la société 3S CERAMIQUE aux entiers dépens, dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société 3S CERAMIQUE, intervenante forcée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 13 juin 2025, les parties présentes ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’injonction de faire des époux [O]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2024 dressé par Me [X], commissaire de justice, qu’un certain nombre de carreaux sonnent creux.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de dire si ces circonstances constituent objectivement des désordres, un constat d’un commissaire de justice ne constituant pas un avis technique.
Par conséquent, en l’absence de certitude quant à l’existence et à l’ampleur des désordres, la demande des époux [O] tendant à voir condamner la société DEFIBAT à réaliser ou à faire réaliser à ses frais les travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse sous astreinte sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de constat de Me [X], commissaire de justice, en date du 19 juillet 2024, que certains carreaux de carrelage sonnent creux et que les travaux de terrasse ont été confiés par les époux [O] à la société DEFIBAT qui les a sous-traités à la société 3S CERAMIQUE.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, il sera fait droit à la demande d’expertise de la société DEFIBAT au contradictoire des époux [O] et de la société 3S CERAMIQUE.
Comme le propose la société DEFIBAT, cette société fera l’avance des frais.
3/ Sur la demande de condamnation provisionnelle
Les époux [O] ne démontrent pas l’indisponibilité de leur terrasse susceptible de constituer la réalité de leur préjudice de jouissance.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande.
4/ Sur la demande de garantie
Contrairement à ce que soutient la société DEFIBAT, il n’est pas établi avec certitude, notamment par un avis technique, que la circonstance que les carreaux sonnent creux puisse être intégralement imputable à la société 3S CERAMIQUE.
Dès lors, la société DEFIBAT sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société 3S CERAMIQUE.
5/ Sur les autres demandes
Les responsabilités des défendeurs n’étant pas déterminées, ils ne peuvent être regardés comme parties succombant. Dès lors, les dépens resteront à la charge du demandeur conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais d’expertise.
Pour ce même motif, les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de M. [Y] [O] et de Mme [G] [Z] épouse [O] tendant à voir condamner la société DEFIBAT à réaliser ou à faire réaliser à ses frais les travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse sous astreinte ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la société DEFIBAT qui devra consigner la somme de 3.000 € auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans ce délai, M. [Y] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O] sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la société DEFIBAT,
— à défaut de consignation dans les délai impartis, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O], à l’exception des frais d’expertise, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Historique ·
- Prêt
- Enrichissement injustifié ·
- Vente ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection
- Ambulance ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Mures
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Portugal ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Demande d'avis ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Critère d'éligibilité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Homologation
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Siège social ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.