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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 juil. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KETV
Minute : 25/378
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [B]
né le 04 Février 1991 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître KHANIFAR Mohamed, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND substitué par Maître CHAUTARD Bertrand, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,,
DÉFENDEURS
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Géraldine BRUN, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [F] [B] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Monsieur [F] [B], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 27/05/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 09/07/2025 ;
Il résulte du certificat médical du docteur [W] [J] en date du 17/07/2025 qu’il a constaté : “Discours incohérent, difficile à suivre, avec perte du fil et barrages.
Désorganisatlon sur les 3 sphères. Verbalisation des idées délirantes spontanément de thématique multiple. Anosognosie totale. Des adaptations thérapeutiques sont en cours. Opposition passive aux soins.
Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Toute alternative à l’hospitalísation est impossible à ce jour.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l''audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Au cours de l’audience, Monsieur [F] [B] a déclaré :” j’ai fait beaucoup de psychiatrie. J’ai un peu changé dans ce domaine, je sais anticiper mes réactions, ça débouche sur aucun fait (pas d’hétéro agressivité). J’ai fait 10 mois en 2016, pui un peu tous les ans jusqu’en 2019, un peu en 2013 aussi. J’ai 34 ans aujourd’hui je ne pense plus pareil, j’ai découvert certains domaines chez moi. Le traitement me fatigue beaucoup, peut-être qu’il faudra l’adapter pour agir plus sur les angoisses et moins sur la forme physique. C’est vraiment très très désagréable. Je peux travailler avec mon frère dans le carrelage et un ami de mon père dans les marchés. Je peux habiter chez ma mère, j’habitais déjà chez elle avant mon incarcération. Je sais anticiper mes réactions aujourd’hui. . Je demande pas forcémenr une sortie définitive, un hôpital de jour pour des soins c’est très bien. Il me faut des traitements, je veux juste moins d’enfermement”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée
Il résulte du certificat médical de situation précité du 17 juillet 2025 que M. [B] a besoin de soins, que ses troubles médicalement constatés ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé à ces soins ; que si M. [B] a pu exprimer en audience la nécessité d’adaptation de son traitement comme le préconise le médecin, la levée de la mesure paraît prématurée compte tenu des constatations médicales d’hier, qu’il convient d’ajouter que l’anticipation de ses réactions, que M. [B] revendique, n’est pas démontrée médicalement à ce jour, ce d’autant qu’il rappelle lui-même avoir bénéficié de soins dès 2013 qui n’ont pas permis d’éviter des passages à l’acte hétéro-agressifs, M. [B] ayant été orienté en soins sous contrainte lors d’une levée d’écrou.
La requête sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [F] [B]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 18 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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