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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 févr. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/00957
N° Portalis 352J-W-B7I-C32XM
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0485
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1939
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[A], [V], [Z], [S] et [M] [I] et [B] [W] étaient propriétaires d’un appartement et d’une cave sis à [Localité 4] donnés à bail à usage d’habitation à [C] [H].
Par acte reçu par la société Régnier Notaires le 9 décembre 2021, ils ont vendu leurs biens aux époux [R].
Par actes de commissaire de justice des 4 octobre 2021 et 7 juin 2022, [C] [H] a assigné les consorts [I] puis attrait la société Régnier Notaires devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, de:
prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2021,condamner sous astreinte les consorts [I] à conclure à son bénéfice un acte de vente des biens objets de la vente du 9 décembre 2021 au prix de 2.540.000 euros,subsidiairement:condamner in solidum les consorts [I] et la société Régnier Notaires à lui verser une indemnité de 1.140.000 euros,les condamner in solidum à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13234.
Par jugement du 12 avril 2024 rendu entre les mêmes parties que celles figurant à la présente instance, ce tribunal a:
déclaré irrecevables les conclusions de désistement d’instance de [C] [H],rejeté ses demandes tendant à prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2021 et à ordonner que la vente ainsi annulée soit « effectuée » à son profit et subsidiairement à condamner les époux [R] à lui verser une indemnité de 1.140.000 euros.
[C] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Enfin, par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, [C] [H] a assigné les époux [R] aux fins de:
ordonner la jonction avec l’instance n° RG 21/132354,prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2021,subsidiairement:condamner les époux [R] à lui verser une indemnité de 1.140.000 euros,condamner in solidum les époux [R] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les époux [R] prient le juge de la mise en état de:
prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée,déclarer irrecevables les demandes de [C] [H].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, [C] [H] demande au juge de la mise en état de:
ordonner un sursis à statuer sur l’incident dans l’attente de la décision à intervenir de la cour sur son appel interjeté du jugement du 13 avril 2024,condamner les époux [R] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 11 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident des époux [R] notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024;
Vu les conclusions d’incident de [C] [H] notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024;
1°) Sur le sursis à statuer
[C] [H] fait valoir:
que la décision à venir de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté contre le jugement du 12 avril 2024 est susceptible de le réduire à néant,qu’une infirmation du jugement est déterminante de la solution du présent incident, qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour.
Sur ce, sous couvert d’intervention forcée, la présente instance n’est que la répétition de celle dénouée par le jugement du 12 avril 2024 dont appel.
[C] [H] dispose donc de la possibilité de faire valoir les demandes dont il avait saisi le tribunal dans la présente instance devant la cour d’appel.
Par suite, la présente instance, qui ne fait que doubler celle pendante devant la cour d’appel, est en réalité dépourvue d’intérêt.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur le présent incident.
2°) Sur la nullité de l’assignation
Au visa de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, les époux [R] exposent:
que l’assignation qui leur a été délivrée n’est pas fondée en droit,qu’il y est visé les articles 1101 et 1113 du code civil qui portent uniquement définition de notions juridiques et l’article 1583 du code civil sur la définition de la vente,qu’aucun de ces textes ne peut fonder la demande.
Sur ce, [C] [H] fonde sa demande en nullité sur les articles 1101, 1113 à 1115, 1118 et 1121 du code civil relatifs à la formation des contrats en général et sur l’article 1583 du même code relatif à la formation de la vente.
Ainsi, sans préjuger de la propriété de ces textes à fonder la nullité recherchée, il demeure que l’assignation comprend des motifs de droit.
L’exception de nullité doit donc être rejetée.
3°) Sur la recevabilité des demandes
Les consorts [R] indiquent:
que les demandes dont le tribunal est saisi sont identiques à celles qui ont été rejetées par jugement du 12 avril 2024, qu’elles sont entre les mêmes parties et ont la même cause,qu’elles sont donc irrecevables.
[C] [H] oppose:
que’il a assigné les époux [R] en raison de son désistement dans l’instance dénouée par le jugement du 12 avril 2024,que, compte tenu de sa demande de sursis à statuer, l’irrecevabilité opposée par les époux [R] est sans objet.
Sur ce, la demande de sursis à statuer étant rejetée, la fin de non recevoir soulevée par les consorts [R] doit être discutée.
Selon l’article 1355 du code civil, « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties. »
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de chose jugée dès son prononcé.
L’article 122 du même code sanctionne par une irrecevabilité les demandes portant atteinte à l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, les parties à la présente instance sont les mêmes que celles parties au jugement du 12 avril 2024.
Les demandes dont est saisi le tribunal sont aussi identiques à celles sur lesquelles le tribunal s’est prononcé par jugement du 12 avril 2024, à savoir la nullité de la vente du 9 décembre 2021 et le versement d’une indemnité de 1.140.000 euros en réparation d’un préjudice de perte de chance d’acquérir le bien vendu.
La cause des demandes est aussi la même: l’existence d’une vente au bénéfice de [C] [H] conclue antérieurement à celle dont se prévalent les époux [R].
Ainsi, les demandes dont est saisi le tribunal doivent être déclarées irrecevables.
4°) Sur les autres demandes
[C] [H] succombant dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à verser aux époux [R] une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de [C] [H] formées devant le tribunal et tendant à:
prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2021,condamner les époux [R] à lui verser une indemnité de 1.140.000 euros;
CONDAMNONS [C] [H] à verser aux époux [R] une indemnité de 8.000 euros au aux époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS les époux [R] de leurs demandes tendant à:
prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée;
DÉBOUTONS [C] [H] de ses demandes tendant à:
ordonner un sursis à statuer sur l’incident dans l’attente de la décision à intervenir de la cour sur son appel interjeté du jugement du 13 avril 2024,condamner les époux [R] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS [C] [H] aux dépens;
REJETONS la demande de jonction avec l’instance n° RG 21/132354;
Faite et rendue à Paris le 05 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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