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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 25 mars 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 25 Mars 2026
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCEB
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur, [M], [J], né le 27 décembre 1983 à NOGENT SUR MARNE (94) de nationalité française, demeurant 2, Rue des Platanes – 22600 LOUDEAC
comparant
ET :
Monsieur, [I], [O], né le 10 juillet 1974 à LOUDEAC (22), de nationalité française, demeurant 1, Rue Sévigné – 22600 LOUDEAC
comparant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21 novembre 2024 ;condamné solidairement et en derniers et quittances, M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] à payer à M., [I], [O] la somme de 1.742€ en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025 (échéance de mars 2025 comprise), avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;accordé à M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] un délai de paiement pendant 18 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;dit que M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] pourront s’acquitter de la somme de 1.742€ par le versement mensuel de 100€ en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du jugement, pendant 17 mois (17 x 100€ = 1.700€), et le solde restant (42€) à la 18ème et dernière échéance,dit qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;dit qu’en ce cas, M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] devront libérer l’appartement situé 2 rue des Platanes à Loudéac (22600), tant de leurs personnes, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;dit que faute de libérer les lieux, M., [I], [O] pourra faire procéder à l’expulsion de M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique ;autorisé, si besoin, M., [I], [O] à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] dans tout garde meuble de son choix ; condamné solidairement M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] à payer à M., [I], [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 610€ par mois à compter du mois d’avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; condamné in solidum M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] à payer à M., [I], [O] la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné in solidum M., [M], [J] et Mme, [Q], [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 20 septembre 2024.
Le jugement a été signifié le 3 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été signifié le même jour, le logement devant être libre de toute occupation au plus tard le 3 février 2026.
Par requête déposée le 19 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, M., [M], [J] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
Lors de cette audience, M., [M], [J] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas indiqué les motifs de son absence.
Le juge de l’exécution a donc rendu un jugement de caducité.
Dans le délai de 15 jours impartis pour solliciter le relevé de caducité, M., [M], [J] a fait valoir des raisons de santé pour justifier de son absence lors de l’audience du 11 février 2026. Dans ces conditions, le juge de l’exécution a rendu une ordonnance de relevé de caducité le 23 février 2026.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 11 mars 2026.
Lors de cette audience, M., [M], [J] maintient sa demande de délai pour quitter le logement. Il expose que Mme, [Q], [L] a quitté le logement, qu’il a effectué une demande de logement social et qu’il a repris le paiement des loyers. Il reconnait avoir réglé le loyer du mois de février 2026 tardivement, le 7 mars 2026. Il indique être dans l’attente du paiement de ses indemnités journalières, qu’il rencontre des problèmes de santé nécessitant des hospitalisations régulières et qu’il héberge son fils âgé de quatre ans une semaine sur deux. Il précise que la prochaine commission qui examinera l’attribution des logements sociaux se réunira en mai 2026. Il demande la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu’au 1er septembre 2026. Enfin, M., [M], [J] reproche au bailleur l’état du logement, indiquant ne pas bénéficier du chauffage depuis deux ans et demi.
A l’audience, M., [I], [O] demande au juge de l’exécution de débouter M., [M], [J] de sa demande de délai au motif qu’il doit régler des charges et un prêt afférents au logement occupé par le demandeur. Il indique que ce dernier a fortement dégradé le logement occupé.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le délai pour quitter le logement
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon les dispositions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M., [M], [J] justifie avoir déposé une demande de logement social le 21 mai 2025. Il a ainsi effectué des diligences en vue de son relogement avant le jugement du 7 juillet 2025. Par ailleurs, s’il est constant que M., [M], [J] n’a pas réglé les mois de juin et juillet 2025 et a réglé avec retard le loyer du mois de février 2026, pour autant, malgré ses difficultés financières, le locataire manifeste une certaine bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la situation personnelle et familiale de M., [M], [J] dont la précarité n’est pas contestée et de la présence dans son foyer de son fils âgé de quatre ans, il convient de faire droit à la demande de M., [M], [J] de suspension des opérations d’expulsion en lui accordant un délai de 3 mois et 3 jours pour quitter les lieux, soit jusqu’au 30 juin 2026.
Après cette date, il devra quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Accorde à M., [M], [J] ainsi qu’à tous occupants de son chef une suspension des opérations d’expulsion jusqu’au 30 juin 2026 ;
Rappelle qu’il est sursis à la mesure d’expulsion jusqu’à cette date ;
Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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