Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 24 juil. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00614 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GNGS
[R], [L] [Y] épouse [C]
C/
[E], [J] [C]
— ------------------------------------
la SELARL [16]
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL le
— Maître Claire VARGUES de la SELARL VARGUES [10] le
+Copie au dossier
le:
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
DEMANDEUR
Madame [R], [L] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocate au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004127 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [E], [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 06 Juin 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 18 juillet 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [R] [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Sénégal)
et de
M. [E] [J] [C] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] au Sénégal,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14], en marge de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 24 octobre 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [C] de ses demandes relatives quant à l’attribution définitive du véhicule C3 à son épouse dans la mesure où elle réglera le crédit y afférant et la demande relative au règlement par son épouse de la dette [9] pour le compte de la communauté lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 1115 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule commun C4,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de [R] [Y],
DEBOUTE la mère de sa demande relative au démarrage des temps d’accueil du père en période scolaire ;
DIT que [E] [C] aura un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires, du samedi 12h au dimanche à 18 heures,
— la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que la période de vacances scolaires débute :
— soit du dernier jour officiel de scolarité dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant/les enfants, ou, à défaut de scolarisation, dont dépend son,/leur lieu de résidence habituelle, à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures,
— soit du lendemain de ce dernier jour officiel de scolarité à 10 heures dans les autres cas,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DEBOUTE [E] [C] de sa demande de suppression de la part contributive ;
FIXE la part contributive de [E] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros, payable au domicile de [R] [Y], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce, à compter de la séparation effective du couple et au plus tard à compter du 24 octobre 2024, soit la somme mensuelle totale de 300 euros; en tant que de besoin, CONDAMNE [E] [C] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur/ des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [6] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [7] et de la [13]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [7] ou la caisse de la [13] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Clause ·
- Pouvoir du juge ·
- Nullité ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Lot ·
- Charges ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Opposition
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expert ·
- Recours ·
- Témoin
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Hôtel ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Autorité publique ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Hors de cause ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- Force majeure ·
- Charges ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Conciliateur de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.