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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCGY
du rôle général
[N] [I]
[R] [A] épouse [I]
c/
S.A.S. SARL GOMES FRERES
et autres
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [R] [A] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. SARL GOMES FRERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [P] [B]
[B] MENUISERIE
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
— La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile – responsabilité civile décennale de la société GOMEZ FRERES au moment de l’ouverture de chantier ainsi qu’en sa qualité d’assureur RC (préjudices immatériels) au moment de la réclamation, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile – responsabilité civile décennale de M. [P] [B] ([B] MENUISERIE) au moment de l’ouverture du chantier ainsi qu’en sa qualité d’assureur RC (préjudices immatériels) au moment de la réclamation, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile – responsabilité civile décennale de M. [M] [D] au moment de l’ouverture du chantier ainsi qu’en sa qualité d’assureur RC (préjudices immatériels) au moment de la réclamation, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] et madame [R] [A] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 22].
En 2023, ils ont constaté des désordres affectant leur propriété consistant notamment en des fissures.
Par un arrêté ministériel du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, la commune de [Localité 21] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
Monsieur [N] [I] et madame [R] [A] épouse [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la MATMUT.
En parallèle, ils ont mandaté monsieur [C] [J], expert en bâtiment, lequel a dressé un rapport le 16 décembre 2024 au terme duquel il considère que le phénomène de retrait-gonflement des argiles pour la période 2023 n’est pas à l’origine des désordres.
En revanche, l’expert a considéré que la responsabilité des entrepreneurs intervenus en 2015 pour des travaux de modification et d’aménagement au pourtour de la trémie d’escalier et l’accès à la mezzanine pouvait être engagée.
Dans ce contexte, par actes séparés en date du 06 mai 2025, monsieur [N] [I] et madame [R] [L] [O] [A] épouse [I] ont assigné la SAS SARL GOMES FRERESPour le greffe : j’ai laissé tel qu’indiqué par l’huissier dans le PV de signification
, monsieur [M] [D] et monsieur [P] [B] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes séparés en date des 14 et 15 mai 2025, monsieur [N] [I] et madame [R] [L] [O] [A] épouse [I] ont appelé en cause la SA GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES SA et la SA ALLIANZ IARD.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA GAN ASSURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SAS SARL GOMEZ FRERESPour le greffe : j’ai laissé tel qu’indiqué par l’huissier dans le PV de signification
a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense déposées à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES SA a formulé les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
La SA ALLIANZ IARD, monsieur [M] [D] et monsieur [P] [B] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, les époux [I] produisent notamment :
un arrêté 4 juin arrêté CAT NAT 18 juin 2024un accusé de réception MATMUT déclaration de sinistreun rapport d’expertise de monsieur [E] facture de la société GOMES du 18 mai 2015une facture de la société GOMES du 16 octobre 2015une facture de monsieur [D] du 22 mai 2015un devis de monsieur [B] du 12 novembre 2014une facture de monsieur [B] du 06 octobre 2015une attestation d’assurance GAN (SARL GOMES)une attestation d’assurance MAAF (Monsieur [F] attestation d’assurance ALLIANZ (Monsieur [D]). En l’espèce, il est constant que monsieur [N] [I] et madame [R] [A] épouse [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la MATMUT, suite à l’apparition de fissures sur leur bien immobilier en 2023.
Il est également constant qu’un arrêté ministériel du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, a reconnu la commune de [Localité 21] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
Dans son rapport dressé le 16 décembre 2024, monsieur [C] [J], expert en bâtiment, indique :
« Nous avons bien conscience que l’immeuble est bâti en zone d’aléa fort au regard du phénomène de retrait-gonflement des argiles, mais nos constatations et l’historique qui nous a été développé par nos mandants ne nous permettent pas d’envisager que les désordres constatés trouvent, d’une manière certaine, leur ordine dans ce phénomène et nous considérons qu’il est peu probable qu’il soit déterminant, même si seules des investigations géotechniques permettraient de se positionner avec certitude.
Par contre, les désordres intérieurs ou pourtour de l’escalier et des modifications apportées au bâti et qui concernent la trémie, trouvent à notre sens leur origine dans les travaux réalisés, selon les factures en notre possession en 2014 et 2015 ».
S’agissant des travaux mentionnés par l’expert, il ressort des devis et factures versés au dossier par les demandeurs que la société GOMES FRERES est intervenue pour une modification de la charpente de l’escalier, que monsieur [D] est intervenu pour la création d’une ouverture avec travaux de maçonnerie et que monsieur [B] s’est vu confier des travaux de dépose d’un escalier existant et de fabrication d’un escalier.
Au regard des attestations produites par les demandeurs, il apparaît que :
la société GOMES FRERES est assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, monsieur [P] [B] est assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA, monsieur [M] [D] est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [N] [I] et madame [R] [L] [O] [A] épouse [I], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 22], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport de monsieur [C] [J] du 16 décembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [N] [I] et madame [R] [L] [O] [A] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [I] et madame [R] [L] [O] [A] épouse [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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