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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 févr. 2026, n° 23/11789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/11789 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OF5
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2023
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0228
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0586
Monsieur [A] [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-Sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC27
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/11789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OF5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[K] [J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4], laissant pour lui succéder, M. [C] [O] [V], M. [A] [L] [V] et M. [T] [V], ses trois fils, selon projet d’acte de notoriété.
Son dernier domicile était situé à [Localité 4].
Aux termes d’un testament olographe du 19 mai 2014, [K] [J] [R] a légué à M. [A] [V] « l’intégralité de [son] contrat ALTAPROFITS PEP numéro 22721211 souscrit auprès de [1] ».
Selon bulletin de souscription du 12 mars 2014, [K] [J] [R] a souscrit un contrat ALTAPROFITS PEP numéro 22721211 et désigné M. [A] [V] comme bénéficiaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, M. [C] [O] [V] a fait assigner M. [A] [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du testament et du contrat d’assurance vie et de lui donner acte de ce qu’il n’a pas exercé son option pour la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, M. [C] [O] [V] a fait assigner M. [T] [V] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire aux fins de juger recevable la demande d’intervention forcée, ordonner la jonction de l’instance avec l’instance en cours.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [C] [V] demande au tribunal de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes,sur le fond,
prononcer la nullité du testament olographe de [K] [J] [R] du 19 mai 2014,prononcer la nullité du contrat d’assurance vie ALTEAPROFIT PEP n°22721211 souscrit par [K] [J] [R],si le tribunal l’estime nécessaire,
ordonner une expertise graphologique du testament du 19 mai 2014 et du contrat d’assurance vie ALTEAPROFIT PEP n°22721211, aux fins de vérification de l’écriture et de la signature,ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le tribunal,constater la sommation de communiquer faite par M. [C] [V] à M. [A] [V],en tout état de cause,
donner acte à M. [C] [V] de ce qu’il n’a pas encore opté à l’égard de la succession de [K] [J] [R] et que son action en nullité du testament ne vaux pas acceptation de la succession,débouter M. [A] [V] de ses demandes,condamner M. [A] [V] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient, au visa de l’article 970 du code civil que la signature du testament constitue une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être suppléé. Il indique que les relations familiales distendues et l’état de santé de la défunte créent des doutes sur la volonté réelle et non équivoque de celle-ci d’instituer M. [A] [V] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et conteste la réalité de la signature de [K] [J] [R] au bas du testament du 19 mai 2014, qui n’avait pas été déposé au rang des minutes du notaire de son vivant et a été trouvé par son frère en rangeant ses affaires. Il fait valoir qu’une expertise privée du 22 février 2023 a conclu que la signature au bas du testament n’est pas de la main de [K] [J] [R], seule l’apposition de son prénom étant de sa main. Il estime que les documents de comparaison sur lesquels l’experte s’est appuyée sont fiables et qu’il est évident que si le testament est écrit de la main de sa mère, la signature ne l’est pas. Il ajoute que la signature du contrat d’assurance vie n’est pas conforme à la signature de leur mère, et ressemble à celle apposée par un tiers sur le testament du 19 mai 2014. Il fait état de l’immixtion de M. [A] [V] dans les affaires de sa mère, âgée de 78 ans, vivant seule et souffrant de troubles cognitifs, dont l’état de santé ne lui permettait pas, à partir de 2014, d’exprimer ses dernières volontés, ce qui résulte du fait qu’un curateur a été désigné et qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il ajoute que l’attestation de M. [T] [V] est évasive.
Il n’est pas opposé à la demande d’expertise judiciaire, dont les honoraires seront mis à la charge de M. [A] [V].
Il soutient, au visa de l’article 331 du code de procédure civile que l’intervention forcée de M. [T] [V] est recevable car les demandes relatives au testament peuvent impacter la succession de [K] [J] [R], si bien qu’il est légitime d’appeler en la cause son troisième héritier.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. [A] [V] demande au tribunal de :
Débouter M. [C] [V] de sa demande d’annulation du testament du 19 mai 2014,dire que le testament du 19 mai 2014 valable et devant s’appliquer en toutes ses dispositions,débouter M. [C] [V] de sa demande de nullité du contrat Altraprofits PEP n°22721211,dire que le contrat Altraprofits PEP n°22721211 valable et devant s’appliquer en toutes ses dispositions,si le tribunal l’estime nécessaire,
ordonner une expertise graphologique du testament du 19 mai 2014 et du contrat d’assurance vie ALTEAPROFIT PEP n°22721211, aux fins de vérification de l’écriture et de la signature,ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le tribunal,condamner M. [C] [O] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le testament, à propos duquel M. [T] [V] atteste que [K] [J] [R] n’avait pas caché ses intentions, et le contrat d’assurance vie, signé en présence d’un conseiller bancaire, ont été signés de la main de [K] [J] [R]. Il relève que l’expertise graphologique privée, non contradictoire n’est pas opposable et a été faussée, l’une des pièces de comparaison étant un chèque signé par M. [A] [V] qui détenait une procuration sur le compte bancaire de sa mère. Il ajoute que la signature de [K] [J] [R] a pu évoluer dans le temps. Il estime que le testament a été écrit de la main de la défunte, de même que son prénom qui constitue une signature au sens de l’article 970 du code civil, si bien qu’il convient de rejeter la demande de nullité et de confirmer la validité du testament.
A titre subsidiaire, il indique que seul un expert graphologie pourrait certifier l’écriture et la signature du document et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise conformément aux articles 143, 144 et 378 du code de procédure civile.
il indique par ailleurs que l’intention de l’instituer bénéficiaire de l’assurance vie apparaît dans le testament et dans le contrat d’assurance vie, et les motifs en sont précisés, [K] [J] [R] s’estimant redevable de son fils qui a mis gratuitement à sa disposition un logement. Il ajoute qu’il s’occupait de sa mère et que son frère M. [T] [V] a indiqué avoir eu connaissance des intentions de sa mère. À l’inverse il indique que M. [C] [V] ne s’occupait pas de sa mère, qu’il a fait modifier les codes bancaires de celle-ci en 2018 en prétextant l’absence de son curateur, alors qu’aucune mesure de protection n’a jamais été mise en place, et ne s’est occupé de ses parents qu’après leur décès.
Enfin, [K] [J] [R] n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection, elle n’était pas une personne vulnérable et ses sœurs attestent de sa vivacité d’esprit. Il indique que le dossier médical notre l’absence d’insanité d’esprit en 2014 et sa pleine capacité d’exprimer ses volontés.
M. [T] [V], représenté, n’a pas fait signifier de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de M. [T] [V]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [T] [V] est héritier de [K] [J] [R], si bien qu’il apparaît opportun que le jugement à intervenir, statuant sur un litige relatif à la validité d’un testament, pouvant impacter l’ensemble des héritiers de la défunte, soit commun à M. [T] [V].
Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée.
Sur la recevabilité des demandes
Aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée par M. [A] [V], il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 970 le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1 500 euros doit être faite par écrit.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent et dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En vertu de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Il peut retenir comme pièce de comparaison tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 292 du même code, s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou la consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, M. [C] [V] conteste la signature par sa mère [K] [J] [R] du testament du 19 mai 2014 et du contrat d’assurance vie du 12 mai 2014.
En premier lieu, le testament et le contrat d’assurance vie constituent des pièces nécessaires pour statuer sur les demandes de M. [C] [V] aux fins d’annulation des deux actes, qui ne peuvent donc être écartées, si bien qu’il y a lieu de procéder à la vérification de l’écriture et de la signature.
En second lieu, M. [C] [V], qui conteste la signature de sa mère sur les deux actes, ne communique qu’un rapport d’expertise privée en écritures du 22 février 2023 concernant le seul testament, basé sur des pièces de comparaison qu’il ne communique pas, et aux termes duquel l’experte conclut, sous réserve d’observer les originaux, « la signature du document de question testament du 19/05/2014 n’est pas de la main de Madame [K] [V], le prénom [K] à côté de la signature est de sa main ».
Le prénom peut constituer la signature d’un testament, au sens de l’article 970 du code civil, dès lors qu’elle permet d’établir avec certitude l’identité de l’auteur de l’acte. Toutefois, si la rédaction de l’acte et la mention du prénom ne sont pas contestés comme étant de la main de [K] [R], il en va différemment de la signature, juxtaposée, qui est contestée. Compte tenu de l’apposition d’une signature par le nom, et de sa dénégation, le seul prénom ne suffit à établir la signature.
S’il convient de tenir compte des conclusions d’un rapport d’expertise non contradictoire effectué à la demande d’une partie, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel document. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. Il ne peut alors toutefois servir de fondement exclusif à la décision et doit être corroboré et confronté à d’autres éléments du dossier.
Le rapport d’expertise privée, alors qu’il indique que le testament est rédigé de la main de [K] [J] [R] et que la mention du prénom à côté de la signature l’est également, ne suffit pas à établir que la signature n’est pas de sa main.
Or, M. [C] [V] ne communique aucune autre pièce permettant de corroborer les conclusions de l’expert.
M. [A] [V] communique en revanche plusieurs documents contenant la signature de [K] [J] [R], établis entre 1996 et 2020 (ouverture d’un plan épargne logement le 31 janvier 1996, signature d’un titre interbancaire de paiement le 18 février 2013, signature de l’état des lieux de sortie du 13 janvier 2014, carte nationale d’identité émise le 8 juin 2009, reçu du 20 juillet 2018 et procuration signée le 2 mars 2020 avec certification de la signature).
La comparaison entre la signature apposée d’une part, sur la copie du testament du 19 mai 2014 et d’autre part, sur la copie du contrat d’assurance vie du 12 mars 2024, et celles figurant sur les documents communiqués ne met pas en évidence de différences flagrantes entre les signatures qui sont d’aspects semblable, mais au contraire montre des similitudes.
Les pièces versées aux débats ne suffisent donc pas pour vérifier les signatures contestées.
Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l’examen approfondi nécessaire pour déterminer l’ensemble de ces éléments.
Au regard de ces éléments, une mesure d’expertise paraît nécessaire, avant dire-droit, afin de vérifier si [K] [J] [R] est la signataire du testament du 19 mai 2014 contrat d’assurance-vie du 12 mars 2024, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire de M. [C] [V], qui conteste les signatures, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la présente instance, par jugement avant dire droit, il n’apparait pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mixte, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention forcée de M. [T] [V],
avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder Madame [E] [P], experte judiciaire, domiciliée [Adresse 4] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], email : [Courriel 1] laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se faire remettre ou consulter l’original du testament du 19 mai 2014 et l’original du contrat d’assurance-vie du 12 mars 2014, afin de déterminer si ils ont été écrits et signés par [K] [J] [R],se faire remettre tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison, notamment : la souscription au plan d’épargne logement du 31 janvier 1996, le titre interbancaire de paiement le 18 février 2013,l’état des lieux de sortie du 13 janvier 2014,carte nationale d’identité émise le 8 juin 2009,le reçu du 20 juillet 2018,la procuration signée le 2 mars 2020 se faire remettre tous autres documents et pièces qu’elle estimerait utiles,examiner et dire si l’écriture et la signature portées sur le testament du 19 mai 2014 et sur le contrat d’assurance-vie du 12 mars 2014 peuvent être attribuées à [K] [J] [R],faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;
DIT que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement la juridiction qui l’a désigné,
DIT que l’expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l’éventuelle nécessité d’une consignation complémentaire, dès la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert remettra aux parties un pré-rapport au plus tard le 31 août 2026,
DIT que les parties auront jusqu’au 30 septembre 2026 pour former leurs dires,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’au cas où l’expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de M. [C] [V] qui devra consigner cette somme au service de la régie de ce tribunal dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, soit avant le 16 avril 2026, et à défaut de consignation par l’une des parties, autorise l’autre partie à consigner à sa place,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/11789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OF5
RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, en l’état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,le fait qu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (partielle ou totale) n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l’issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ordonnée,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
RESERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du lundi 4 mai 2026 à 13h30, pour vérification de la consignation par les parties,
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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