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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNY5
Expédition délivrée
à M. [O]
et M. [Y]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [J] [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 mars 2025, Monsieur [E] [O] a fait convoquer [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
368 euros à titre principal 600,05 euros à titre de dommages et intérêts150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile500 euros pour résistance abusive10 euros de frais de banque
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [O] modifie la demande formulée à titre principal dans sa requête introductive d’instance et ne sollicite plus que la somme de 62,98 euros.
Il fait valoir qu’il a signé un contrat de bail pour un logement meublé situé à [Localité 6] appartenant à Monsieur [T] [Y] et qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de
1 300 euros.
Qu’il a quitté le logement loué le 6 mai 2024 et que son propriétaire lui a quelques jours après son départ réclamé la somme de 305,43 euros à titre de régularisation de la taxe d’ordures ménagères qu’il a payée par chèque.
Qu’il a par la suite sollicité auprès de son propriétaire le remboursement du montant de cette taxe dont il s’était déjà acquitté puisqu’elle rentrait dans son forfait de charges mensuelles mais en vain.
Que le 5 juin 2024, Monsieur [T] [Y] lui a restitué une partie seulement du dépôt de garantie versé au moment de l‘entrée dans les lieux déduction faite des frais correspondant au changement d’une alèse et à la réparation d’un carrelage, mais qui ne figuraient pas dans l’état des lieux de sortie effectué contradictoirement le 6 mai 2024.
Que Monsieur [T] [Y] lui a récemment fait parvenir un chèque d’un montant de 305,43 euros correspondant remboursement de la taxe d’ordures ménagères, chèque que le requérant a indiqué accepter lors de l’audience afin de mettre un terme à cette procédure.
Que ce dernier maintient en revanche le surplus de ses différentes demandes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y] sollicite que Monsieur [E] [O] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui verser à titre reconventionnel la somme de 189 euros au titre du solde débiteur de son compte locatif ainsi qu’à la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que les retenues qu’il a effectuées sur le montant du dépôt de garantie à restituer à son locataire sont justifiées et résultent de la comparaison entre les deux états des lieux d’entrée et de sortie.
Qu’il justifie les frais liés au changement de l’alèse et à la réparation du carrelage abîmé par la production des factures correspondantes et qu’il estime être en droit de les lui réclamer même si ces dégradations ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie et qu’elles ont été relevées très rapidement après le départ du locataire.
Qu’il sollicite à titre reconventionnel la somme de 189 euros correspondant au remplacement d’un radiateur défectueux et de 3 chaises design dont la peinture a été abîmée et pour lesquelles il joint les factures correspondantes.
Une tentative de conciliation en date du 11 février 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose le dépôt de garantie doit être est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [E] [O] a été locataire du logement meublé loué par Monsieur [T] [Y] et qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 1 300 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi entre les parties le 6 mai 2024 et ce dernier fait état d’un certain nombre de dégradations.
Par courrier en date du 5 juin 2025, Monsieur [T] [Y] a fait parvenir à son ancien locataire un chèque d’un montant de 949,96 euros correspondant à la restitution partielle du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux et déduction faite des dépenses engagées pour la remise en état du logement.
Or, il apparait que les retenues effectuées sur le montant du dépôt de garantie et correspondant au changement d’une alèse de matelas et à la réparation d’un carrelage sont dûment justifiées par la production des factures ou des tickets de caisse correspondants.
Le propriétaire était dans ce cas parfaitement fondé à les retenir sur le montant du dépôt de garantie restitué à son locataire dans le délai légal et quand bien même elles n’auraient pas été mentionnées sur l’état des lieux de sortie.
Monsieur [E] [O] sera par conséquent débouté de sa demande en remboursement laquelle est totalement injustifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1353 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, Monsieur [E] [O] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 600,05 euros correspondant à la majoration de 10% du loyer mensuel sur une période de 9 mois.
Or, il ressort des documents et pièces versés aux débats et notamment du courrier adressé par Monsieur [T] [Y] le 5 juin 2024 que le dépôt de garantie restant dû a bien été restitué à Monsieur [E] [O] dans le délai légal, soit un mois après la remise des clés.
La demande de dommages et intérêts ainsi formulée par le requérant est par conséquent totalement injustifiée et sans objet et il en sera débouté
Sur le surplus des demandes
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, il convient de relever que même si le défendeur a en toute connaissance cause et délibérément mis un certain temps avant de restituer au demandeur le remboursement de la taxe d’ordures ménagères qu’il lui avait indûment réclamée, cela n’est pas constitutif d’une résistance abusive pouvant donner lieu à des dommages et intérêts.
De même, il ne saurait être fait droit à la demande du requérant concernant le remboursement des frais bancaires d’un montant de 10 euros car rien dans la procédure ne justifie qu’il ait eu besoin de réclamer une copie du chèque ayant occasionné ce type de frais.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du défendeur
Vu les dispositions de l’article 9 du code procédure civile précitées,
En l’espèce Monsieur [T] [Y] sollicite à titre reconventionnel le remboursement par son ancien locataire de la somme de 189 euros correspondant au remplacement d’un radiateur et de trois chaises pour des montants respectifs de 99 euros et 90 euros.
Or, il ne saurait être fait droit à cette demande tardive formulée bien après la restitution du dépôt garantie et dont la seule facture produite est un ticket de caisse en date du 30 septembre 2024, soit plus de 4 mois après la remise des clés et le solde du compte locatif.
Monsieur [T] [Y] sera par conséquent débouté de sa demande en remboursement à ce titre.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige chacune des parties conservera les dépens mis à sa charge sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande reconventionnelle en remboursement ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens mis à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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