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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 30 sept. 2025, n° 21/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01209 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KISR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 21/01209 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KISR
Copie exec. aux Avocats :
Me Noël MAYRAN
Le
Le Greffier
Me Noël MAYRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 204
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 21/1209 ;
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2021, à [P] [X], à la requête de [M] [V] ainsi que ses dernières écritures datées du 17 septembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les art. 953 et suivants du Code civil :
— juge « l’ingratitude dont fait part » la défenderesse à son égard et en conséquence,
— ordonne la révocation de la donation intervenue le 16 décembre 2013 et portant sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8]
— condamne [P] [X] à lui payer une somme de 12.000 € avec les intérêts de droit, au titre des fruits manqués depuis l’intervention de l’ingratitude, soit un an avant la délivrance de l’assignation
— condamne la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de [P] [X], datées du 6 décembre 2024 et tendant à ce que la juridiction:
— au vu de l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la Cour d’Appel de COLMAR, écarte des débats la plainte du 25 mai 2018 produite par la demanderesse
— déboute [M] [V] de toutes ses prétentions
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— par acte authentique reçu le 16 décembre 2013, par Me [H], notaire, [M] [V] a fait donation entre vifs et hors part successorale, à sa fille [P] [X], de la nue-propriété d’une propriété bâtie à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8] dont elle s’est réservée l’usufruit, sa vie durant
— le bien était occupé gratuitement par [P] [X] depuis l’an 2000
— le 12 septembre 2018, [M] [V] a mis sa fille en demeure de lui verser une somme de 36.000 € correspondant à 3 années de loyers impayés
— par acte d’huissier en date du 15 novembre 2018, [M] [V] a attrait [P] [X] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU
— par courrier en date du 14 août 2019, elle a informé sa fille de ce qu’elle entendait reprendre la jouissance de son usufruit et l’a invitée à « libérer les lieux pour le1er décembre au plus tard »
— [P] [X] ne s’étant pas exécutée, par conclusions en date du 11 décembre 2020, [M] [V] a notamment demandé sa condamnation à lui payer :
* une somme de 36.000 € à titre d’arriérés de loyers
* une somme de 24.500 € représentant les loyers dus pendant la durée de la procédure
— elle demandait également son expulsion ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 € à compter de la décision à intervenir et une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive
— par jugement en date du 8 avril 2021, devenu définitif, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a :
* débouté [M] [V] de ses demandes au titre des arriérés de loyer
* ordonné à [P] [X] de restituer le bien à sa mère
* ordonné son expulsion dans le cas où elle ne quitterait pas volontairement les lieux dans le délai imparti
* dit que [P] [X] devrait à [M] [V] une indemnité d’occupation de 1.000 € mensuelle à compter de la décision et jusqu’à sa sortie définitive des lieux
* condamné [P] [X] à payer à [M] [V] une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive
— [P] [X] a restitué l’immeuble à sa mère à la fin du mois de juin 2021, soit dans le délai fixé par le Tribunal
— dès le 11 février 2021, [M] [V] avait fait assigner sa fille devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins, principalement, de révocation de la donation du 16 décembre 2013, pour ingratitude de la part de la donataire
— par décision en date du 11 octobre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
* déclaré prescrites les demandes de [M] [V] en ce qu’elles portaient sur les faits relatés dans ses annexes 8,9 et 15 et ceux qui avaient donné lieu à la plainte du 25 mai 2018
* enjoint à [M] [V] de justifier, au moyen de documents fiables, de ses diverses sources de revenus et de la composition de son patrimoine mobilier et immobilier
— par arrêt en date du 9 novembre 2023, la Cour d’Appel de COLMAR a :
* infirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle avait :
° déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes de [M] [V] portant sur les faits relatés dans ses annexes 8,9 et 15
° enjoint à [M] [V] de justifier de ses diverses sources de revenus et de la composition de son patrimoine mobilier et immobilier
* statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, déclaré recevable l’action en révocation de donation diligentée par [M] [V] à l’encontre de [P] [X] en ce que les causes d’ingratitude invoquées par la première étaient :
° le refus de paiement de loyers
° la demande d’indemnisation pour préjudice moral formulée devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU
° la production d’attestations devant ce même Tribunal
— dans le cade de ses dernières écritures et au soutien de sa demande de révocation de la donation consentie par elle, le 16 décembre 2013, [M] [V] fait valoir que la défenderesse :
* a porté atteinte à son honneur en s’obstinant à résister aux demandes pourtant légitimes qu’elle lui adressait et en la privant des fruits d’un bien immobilier seuls de nature à lui fournir un complément de revenu indispensable
* a porté atteinte à sa réputation :
° en faisant établir, dans le cadre de l’instance qui s’est déroulée devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU, des attestations par des personnes de l’entourage des parties
° en adoptant, à son égard, une attitude injurieuse attestée par plusieurs témoins
* lui a refusé des aliments alors même qu’elle se trouvait dans une situation de besoin et qu’elle lui en faisait la demande
— de son côté, la défenderesse conteste toutes les affirmations de sa mère et conclut au rejet de toutes ses prétentions ;
Attendu que la lecture de l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 9 novembre 2023 révèle que ladite Cour a confirmé la décision du Juge de la mise en état du 11 octobre 2022 en ce qu’elle avait déclaré prescrite et donc irrecevable la demande en révocation de la donation fondée sur de prétendus faits de vol ayant donné lieu, le 25 mai 2018, à l’établissement, par les services de gendarmerie, d’un procès-verbal d’audition de victime ;
Que cette circonstance justifie que ce procès-verbal produit par [M] [V] et qui constitue son annexe 10 soit écarté des débats ;
Attendu que sur le fond, il convient de rappeler qu’aux termes des art. 953, 955 et 956 du Code civil :
* la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants
* elle ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
° si le donataire a attenté à la vie du donateur
° s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves
° s’il lui refuse des aliments
* la révocation pour cause d’ingratitude n’a jamais lieu de plein droit ;
I. SUR LE COMPORTEMENT INJURIEUX REPROCHE A [P] [X]
Attendu que l’injure, au sens de l’art. 955 du Code civil précité, existe en cas d’atteinte portée intentionnellement à l’honneur ou à la réputation du donateur par le donataire ;
Attendu que si la sanction de la révocation peut être appliquée à toute situation dans laquelle l’attitude du donataire a pris un tour offensant pour le donateur, encore faut-il que :
— le donataire ait été animé d’une intention malveillante
— l’injure présente un caractère de gravité qui est apprécié au regard du contexte de chaque affaire, les torts du donateur lui-même pouvant, par exemple, faire perdre au comportement du donataire le caractère de gravité requis ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la décision prononcée le 8 avril 2021, par le Tribunal de Proximité de HAGUENAU, que :
— [P] [X] a occupé le bien en cause dans le présent litige avec sa famille et sans discontinuité à partir du mois de janvier 2000, dans le cadre d’un prêt à usage gratuit qui lui a été initialement consenti par sa grand-mère maternelle et qui a continué à s’appliquer, par application de l’art. 1879 du Code civil, après le décès, en 2009, de celle-ci, lorsque [M] [V] en est devenue propriétaire
— [M] [V] qui n’ignorait rien des dispositions prises par sa propre mère en faveur d’une petite-fille à laquelle elle était très attachée, n’a, en conséquence, jamais pu prétendre au règlement d’un quelconque loyer par sa fille
— en revanche, en sa double qualité de prêteuse et d’usufruitière, elle disposait de la faculté de mettre un terme au contrat de prêt à usage pour peu que cette faculté soit exercée de bonne foi et que, comme cela a d’ailleurs été fait le 14 août 2019, soit accordé à [P] [X] un délai de préavis raisonnable ;
Attendu que [P] [X] était donc fondée à ne pas donner suite à la lettre du 12 septembre 2018 par laquelle le conseil de sa mère, en des termes extrêmement laconiques, la mettait en demeure de verser un arriéré de loyers d’un montant de 36.000 € aux seuls motifs qu’elle demeurait gratuitement dans la maison depuis environ 18 ans et que l’acte de donation du 16 décembre 2013 qui l’instituait nue-propriétaire ne comportait « aucune mention concernant l’occupation de la maison à titre gratuit en ce qui » la concernait ;
Qu’il ne peut pas d’avantage lui être fait grief de s’être opposée aux demandes de loyers ultérieurement présentées par sa mère au Tribunal de Proximité, ces demandes n’étant aucunement fondées ;
Qu’au demeurant, [M] [V] ne justifie pas avoir pris la peine d’expliquer à sa fille les raisons qui la conduisaient à remettre subitement en cause les conditions dans lesquelles elle occupait la maison de [Localité 8] ;
Qu’au contraire, cette remise en cause apparaît avoir été aussi brutale qu’inexpliquée ;
Attendu que [P] [X] a certes été condamnée par le Tribunal de Proximité à quitter les lieux et à verser des dommages-intérêts à sa mère ;
Mais attendu que ces condamnations sont largement motivées par le fait qu’alors âgée de 78 ans, [M] [V] ne disposait que de ressources notoirement insuffisantes, puisque constituées de pensions de retraite inférieures au minimum vieillesse, rendant indispensable pour elle la perception de revenus complémentaires résultant d’une jouissance de l’immeuble de [Localité 8] et qu’il résulte des éléments portés à la connaissance de la présente juridiction :
— que la demanderesse est usufruitière de sa résidence principale constituée de deux maisons accolées dont l’une est occupée par elle et l’autre donnée à bail par elle
— qu’à titre d’exemple, en 2021, elle disposait d’un revenu annuel de 22.328 € composé de pensions de retraite, de rentes viagères et de revenus fonciers
— qu’elle détient plusieurs comptes en banque qui présentaient en 2021/2022 un solde créditeur total de l’ordre de 80.000 € et un contrat d’assurance-vie d’une valeur de rachat de plus de 50.000 € ;
Que dans ces conditions, [M] [V] ne peut sérieusement prétendre que sa fille l’aurait, d’une manière ou d’une autre, « dépouillée » ;
Attendu que dans le cadre de l’instance qui s’est déroulée devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU, [P] [X], a produit, au soutien de sa défense, un certain nombre d’attestations émanant de proches des deux parties et notamment de [B] [V], son frère et fils de la demanderesse, et de [S] [F] [C], son fils et petit-fils de celle-ci ;
Que la circonstance que certains témoins n’aient pas dépeint [M] [V] sous un jour extrêmement favorable ne saurait être imputée à faute à [P] [X], étant précisé que le contenu d’attestations exclusivement produites dans le cadre d’une instance n’apparaît pas de nature à porter atteinte à la réputation d’une partie au procès ;
Que le simple fait pour [P] [X] de solliciter du Tribunal de Proximité des dommages-intérêts pour préjudice moral ne caractérise pas d’avantage une injure grave ;
Attendu que [M] [V] reproche encore à [P] [X] des manipulations, mensonges, caprices et chantages au suicide dont elle se serait rendue coupable en présence de tiers et dont elle prétend elle aussi rapporter la preuve au moyen d’attestations ;
Que toutefois ces attestations rédigées en termes vagues ne précisent pas la date des événements qui y sont relatés de sorte qu’il est impossible de savoir s’ils se situent postérieurement à la donation litigieuse ;
Attendu que dans ces conditions, la demande en révocation de la donation pour injures graves formée par [M] [V] ne saurait propérer ;
II. SUR LE REFUS D’ALIMENTS
Attendu que l’existence d’une donation ne fait pas naître d’obligation alimentaire à la charge du donataire et au profit du donateur ;
Que pour justifier une révocation de donation, le refus d’aliments doit constituer un acte volontaire d’ingratitude de la part du donataire qui dispose de ressources suffisantes alors que le donateur est lui, dans le besoin et lui a adressé une demande de pension alimentaire ;
Attendu que force est de constater qu’au cas d’espèce, [M] [V] :
— d’une part, ne justifie pas avoir jamais été véritablement dans un état de besoin
— d’autre part, ne démontre pas avoir sommé sa fille de lui fournir des aliments, la demande faite le 12 septembre 2018 et portant sur des arriérés de loyers pouvant d’autant moins équivaloir à la sommation exigée qu’elle ne fait pas la moindre allusion à une situation de besoin de son auteur ;
Qu’en conséquence, la demande de révocation de la donation pour refus d’aliments formée par [M] [V] sera également rejetée ;
III. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’en l’absence de faits d’ingratitude susceptibles d’être retenus à l’encontre de [P] [X], [M] [V] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de sa fille à lui payer une somme de 12.000 € « au titre des fruits manqués depuis l’intervention de l’ingratitude » ;
Attendu que partie perdante, [M] [V] sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [P] [X] une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’enfin, il y a lieu de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— ECARTE des débats le procès-verbal d’audition de victime daté du 25 mai 2018 produit, en annexe 10, par [M] [V]
— DEBOUTE [M] [V] de toutes ses prétentions
— CONDAMNE [M] [V] aux entiers dépens
— CONDAMNE [M] [V] à payer à [P] [X] une somme de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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