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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 avr. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA6W
MINUTE : 25/00221
ORDONNANCE
rendue le 22 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [L]
née le 22 Avril 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Romain FORGETTE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
sous mesure de protection de :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
régulièrement avisée par courriel le 17/04/2025, en présence de Madame [C] [K], curatrice,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [M] est entendu en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [J] [L] a été entendu.
[C] [K], curatrice, a été entendue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [L] a été admise depuis le 12/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en cas de péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 17 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 17/04/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Persistance du syndrome délirant et de la désorganisation idée comportementale
— Agitation psvchomotrice
— Anosognosie complete
— Opposition passive aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 22/04/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— état dissociatif sévère induisant des troubles multiples du comportement
— contexte de décompensation psychotique
— Opposition passive aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete.”
[C] [K] a déclaré : Madame [L] est en refus de soins depuis plus de 3 ans. En fin de semaine dernière elle était à l’isolement. Situation un petit peu compliqué, elle n’a pas d’entourage ici, son père vit dans la Drôme. Son logement est dans un état un peu déplorable, j’ai contacté une société pour mettre un peu d’ordre. Rien n’est mis en place car elle était dans le refus. On espère que cette hospitalisation va lui faire du bien. Elle a des problèmes avec ses voisins, ses délires de persécutions sont souvent dirigés contre eux. Elle a 2 enfants placés à l’ASE et un vit avec son papa. Elle n’a qu’un droit de visite qu’elle n’honore pas.
Le conseil a été entendu en ses observations : il abandonne ses nullités. Il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [L] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation maniaque avec troubles du comportement ;
Qu’il est également établi , à la lecture du certificat médical du 17 avril 2025 du Docteur [I], que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’elle est dans le déni de ses troubles ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 22 avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au curateur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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