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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 mars 2026, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
N° RG 25/03077 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FHH
N° de minute :
,
[Y], [P] dite, [F], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [O], [M],, [H], [M], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [O], [M],, [O], [M]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Madame, [Y], [P] dite, [F], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [O], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur, [H], [M], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [O], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [O], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
tous représentés par Me Julie RYBICKI DELCAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0200
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1967, édition du 14 au 21 août 2026, du magazine Voici, Mme, [P] dite, [F], [Y], M., [M], [H] et M., [M], [O], dont ils sont les représentants légaux, ont par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, ils demandent au juge des référés de :
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser en réparation de leur préjudice moral, la somme provisionnelle de :
o 20.000 euros à Madame, [Y], [F],
o 20.000 euros à Monsieur, [H], [M],
o20.000 euros à Mademoiselle, [O], [M], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame, [Y], [F] et Monsieur, [H], [M] ;
— Ordonner, aux frais de la société PRISMA MEDIA sous astreinte de 7.000 euros par numéro de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la publication de la condamnation ;
— Faire interdiction à la société PRISMA MEDIA de publier à l’avenir les clichés litigieux, ou de les céder à des tiers, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;
Condamner la société PRISMA MEDIA à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de :
o 2.000 euros à Madame, [Y], [F],
o 2.000 euros à Monsieur, [H], [M],
o 2.000 euros à Mademoiselle, [O], [M], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame, [Y], [F] et Monsieur, [H], [M] ;
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie Rybicki.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— n’allouer à M., [M] et Mme, [F] d’autre réparation que de principe ;
— les débouter des demandes formées au nom de leur fille mineure ;
— les déboutes de leurs autres demandes,
— les condamner aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1967 du magazine Voici, sous le titre :
«, [Y], [F] et, [H], [M]
Ensemble, ils retrouvent le cap »,
surligné en rose et inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme, [F] et M., [M] debout, enroulés dans des serviettes de bain, sur le pont arrière d’un bateau. Agrémenté de la mention « Photos EXCLU » dans un médaillon rose, ce cliché occupe une partie de la barre de photos petit format.
Occupant les pages intérieures 20 et 21, l’article est titré :
«, [Y], [F] et, [H], [M]
Un couple Insubmersible »
Son chapô précise : « En trente-quatre ans, ils ont certes traversé de vraies tempêtes, mais sont parvenus à garder le cap : tout droit vers le bonheur ! »
Faisant la part belle aux photographies, qui occupent plus des trois quarts de la surface de ces deux pages, il est ainsi rédigé :
« Du bonheur, rien que du bonheur! Pour les vacances,, [Y], [F] et, [H], [M] se sont offert une escapade du côté de, [Localité 3] avec, [O], 14 ans, leur petite dernière. Là-bas, ils ont retrouvé des amis, parmi lesquels le producteur, [I], [A], qui les a invités à bord de son yacht. Après avoir jeté l’ancre au large de, [Localité 4], la joyeuse bande a sauté dans l’eau, et tout le monde s’est éclaté, adultes et adolescents dans le même bain. Il fallait voir le sourire de, [Y], si heureuse de partager ces moments précieux avec, [H]. Car si depuis leur coup de foudre, en 1991, les deux artistes ont connu des hauts et des bas, aujourd’hui, tout va pour le mieux.
Leurs trois enfants, c’est leur ciment
« C’est sûr qu’un couple sans passé commun, sans enfant, vole plus facilement en éclats qu’un couple fort depuis longtemps ensemble», confiait l’acteur dans, [C] en 2005. Et c’est un fait, la famille qu’ils ont construit les a sauvés de l’adversité au point que leur amour semble désormais chaque jour un peu plus solide. Comme si, depuis le départ de, [B], 28 ans, déjà marié, et d,'[J], 22 ans, ils s’étaient ressoudés autour de, [O]. «J’aurais aimé avoir d’autres enfants avec, [H]. On s’est arrêtés à trois, mais j’en aurais bien eu un quatrième. Avoir des enfants m’a donné une raison d’être…», révélait l’actrice en février dernier dans Harper’s Bazaar. Alors, avant que la plus jeune quitte le nid à son tour, les parents savourent et anticipent. Après? « Il ne nous restera plus qu’à bosser comme des fous», s’est amusée, [Y] dans Elle. A 60 et 54 ans, les deux amoureux ont l’intention de rester dans le même bateau… jusqu’au bout de la vie. »
Le texte est illustré de cinq photographies :
— La première occupe la double page 20 et 21 et représente d’une part Mme, [F], en pied et en gros plan, en maillot de bain une pièce, en train de remonter à bord du bateau par l’échelle, d’autre part M., [M], légèrement derrière elle, nageant en pleine mer, seule sa tête émergeant de l’eau ;
— la deuxième, sous forme de macaron surmontant le coin haut gauche de la première, montre le couple en train de nager, n’étant visibles que les visages, celui de Mme, [F], de profil, masque de plongé sur la tête, hors de l’eau, et celui d,'[H], [M], également hors de l’eau, juste derrière elle, avec la légende : « Entre eux, c’est toujours l’amour plouf » ! »
— La troisième représente les demandeurs sur un bateau : Mme, [F] en plan trois quart, revêtue d’une serviette de bain, tournée vers M., [M] et ce dernier torse nu, serviette sur les épaules, avec la légende suivante : « Regarde mes biscoteaux, ils ont fondu au soleil ! »
— la quatrième photographie représente M., [M] en maillot, plongeant de l’arrière du bateau et la fille des demandeurs,, [O], [M], en maillot deux pièces, de profil, remontant de baignade à bord du bateau par l’échelle, avec la légende : « Plus glam que l’A6, le chassé-croisé en pleine mer» ;
— la cinquième représente le couple en pied, sur le pont arrière du bateau, Mme, [F] enroulée dans une serviette et M., [M] se séchant le visage après une baignade, et est accompagnée de cette légende : « Un yacht pour deux et une serviette chacun, c’est le secret de leur bonheur ».
Les informations et clichés ainsi diffusés, qui portent sur un moment de loisir et de détente en famille, et des commentaires et supputations sur les sentiments des demandeurs, sur l’état et l’évolution du couple constitué par M., [M] et Mme, [F], entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité des demandeurs. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par les demandeurs ou résulterait d’une divulgation antérieure de leur part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
1. Sur les provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
1.1 Sur la demande de Mme, [F]
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme, [F] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur ses sentiments, l’état et l’évolution de son couple avec M., [M], un moment de loisirs et de détente en famille sur un bateau et en mer ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce de l’article en page de couverture du magazine – bien que ne constituant pas l’élément principal de la couverture-, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclus », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (2 pages) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièces n°11 en demande), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice les 28 mars 2018, 11 mars 2021, 15 juillet 2021, à raison d’atteintes de même nature, la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme, [F] ;
— la banalité générale du propos et sa brièveté ;
— l’évocation publique à plusieurs reprises, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, éléments démontrés par les pièces versées aux débats (articles de presse, photographies publiées par Mme, [F] sur Instragam), et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée – dans une mesure limitée toutefois au regard du caractère souvent général, peu détaillé et circonstancié des éléments de vie privée abordés- à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur cette dernière de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme, [F], à titre de provision, une somme, globale, de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
1.2. Sur la demande de M., [M]
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M., [M] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur ses sentiments, l’état et l’évolution de son couple avec Mme, [F], un moment de loisirs et de détente en famille sur un bateau et en mer ;
— l’ampleur donnée à leur exposition, le recours à un procédé de surveillance et l’existence de précédentes condamnations, pour les même motifs qu’exposé pour Mme, [F].
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de M., [M] ;
— la banalité générale du propos et sa brièveté ;
— l’évocation publique à plusieurs reprises, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, ainsi que démontré par les pièces versées aux débats (déclarations relatives à l’angoisse que représente le départ de ses enfants, à sa relation avec eux, aux atermoiements de Mme, [F] sur leur mariage, aux liens qu’il fait entre son personnage de père dans un film, et lui-même…), et qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé – dans une mesure limitée toutefois au regard du caractère souvent général, peu détaillé et circonstancié des éléments de vie privée abordés, comme de l’absence de toute exposition personnelle sur les réseaux sociaux – à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur celui-ci de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M., [M], à titre de provision, une somme, globale, de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
1.3. Sur la demande de Mme, [O], [M]
En l’espèce,, [O], [M], au visage certes flouté, n’en est pas moins identifiable puisqu’elle est nommée dans l’article dont les clichés sont l’illustration, que le reste de sa silhouette est visible sur ces clichés sans aucun floutage, et qu’elle est expressément désignée dans l’article comme étant la fille de M., [M] et Mme, [F], également objets de la publication et parfaitement identifiables.
Etant par ailleurs âgée de 14 ans, elle est en pleine capacité de ressentir les conséquences de cette exposition non autorisée, à en saisir la portée et à souffrir directement du trouble ainsi causé.
L’étendue du préjudice moral causé à Mme, [O], [M] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur un moment de loisirs et de détente en famille sur un bateau et en mer ;
— l’ampleur donnée à leur exposition, le recours à un procédé de surveillance et l’existence de deux précédentes condamnations.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme, [O], [M] ;
— la banalité générale du propos, sa brièveté et sa focalisation particulière sur M., [M] et Mme, [F], Mme, [O], [M] n’étant évoquée que de manière incidente, et visible sur une seule photographie où sa présence et son attitude ne sont pas commentées ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur celle-ci de la publication litigieuse.
L’exposition médiatique de l’enfant ne saurait en revanche être retenue comme un élément de minoration du préjudice, compte tenu de sa minorité, de la responsabilité à cet égard de ses représentants légaux, et de ce que les publications invoquées ne sont pas une démarche personnelle mais l’œuvre de sa mère Mme, [F], sur son compte Instagram.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme, [O], [M], à titre de provision, une somme, globale, de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
2. Sur l’interdiction sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
La demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît en l’espèce disproportionnée aux faits de l’espèce, les clichés en cause n’étant pas dégradants ni ne portant atteinte à la dignité humaine, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité des demandeurs.
3. Sur la publication judiciaire sollicitée
En l’espèce, les demandeurs ont sollicité en premier lieu des provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à leur vie privée et à leur droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette mesure ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de, [Etablissement 1] Rybicki conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M., [M], Mme, [F] et leur fille, prise en la personne de ces derniers en tant que représentants légaux, la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamnons la société Prisma Media à payer les indemnités provisionnelles suivantes à valoir sur la réparation de le préjudice moral résultant pour eux des atteintes portées à leur vie privée et leur droit à l’image dans le numéro 1967 du magazine Voici :
— à Mme, [Y], [P], la somme de 5 000 euros ;
— à m., [H], [M], la somme de 5 000 euros ;
— à Mme, [O], [M], prise en la personne de ses représentants légaux M., [M] et Mme, [P], la somme de 1 000 euros ;
Rejetons les demandes, formées par M., [M], Mme, [P] et ces derniers en qualité de représentants légaux de Mme, [O], [M], relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et à la réutilisation des clichés,
Condamnons la société Prisma Media aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de, [Etablissement 1] Julie Rybicki conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Prisma Media à verser à M., [M], Mme, [P] et ces derniers en qualité de représentants légaux de Mme, [O], [M] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 5], le 24 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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