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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW6
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW6
N° de minute : 25/00177
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Me Thomas RAEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Jean-Pierre LEPETIT + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 12 août 2014, Madame [O] [X] et Monsieur [U] [E] ont procédé à la donation d’un terrain cadastré AE [Cadastre 2] sis [Adresse 11] à [Localité 10] au profit de leurs enfants Madame [R] [E], Monsieur [U] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [F] [E]. La donation a fait l’objet d’une modification du parcellaire cadastral et un procès-verbal de délimitation à la Direction Générale des Impôts le 04 septembre 2013.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, Madame [F] [E] a donné à bail ses terrains cadastrés AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sis [Adresse 11] à [Localité 10] au profit de Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 30 mars 2023.
Le 29 décembre 2023, la commune de [Localité 10] procédait à un rapport de constatation faisant état de travaux effectués sur les terrains susmentionnés sans l’accord préalable du service d’urbanisme compétent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, la commune de [Localité 10] mettait en demeure Madame [F] [E], ès qualités de propriétaire, de régulariser la situation constatée à savoir l’utilisation et l’édition d’aménagements en contravention du plan local d’urbanisme (PLU).
Le 30 mai 2024, la commune de [Localité 10] procédait à un nouveau rapport de constatation et objectivait d’autres infractions au code de l’urbanisme notamment recouvrement de grillage avec brise vue, couverture de terrain avec du gravier noir et installation de portails sur chaque parcelle.
Le 22 août 2024, Madame [A] [C] et Monsieur [K] [S] procédaient à une déclaration préalable de constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis pour les terrains cadastrés AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sis [Adresse 11] à [Localité 10]. Une seconde déclaration était régularisée le 17 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 juin 2024, la commune de [Localité 10] représentée par son Maire en exercice faisait assigner Madame [F] [E] épouse [H], Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] devant le juge des référés de la juridiction de céans aux fins d’ordonner à ces derniers de remettre en état naturel les parcelles querellés sous astreinte puis modifiait ses demandes pour solliciter la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant que des constatations avaient été préalablement établis visant à démontrer la présence et la construction d’aménagements en violation du plan local d’urbanisme, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 09 octobre 2024.
Par suite, un procès-verbal de constat était dressé le 19 décembre 2024 dont les conclusions sont produites au dossier de la procédure.
Les 15 octobre 2024 et 13 janvier 2025, la commune de [Localité 10] adressait une décision d’opposition suite à la déclaration préalable portée par Madame [A] [C] et Monsieur [K] [S] susmentionnée.
La commune de [Localité 10] argue de la persistance des violations dénoncées.
— N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW6
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la commune de CHELLES représentée par son Maire en exercice a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [F] [V] épouse [H], Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile L152-1, L142-1, L421-8, L480-14 du code de l’urbanisme, de :
— Ordonner à Madame [E], Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] d’avoir à remettre en état naturel les parcelles AE1028 et [Cadastre 2], et pour ce faire, de procéder à la démolition des murs, murets, portails, clôtures de toute nature, tant internes qu’externes, cabanons édifiés sur les parcelles, ainsi que l’enlèvement des algécos et aménagements effectués sur ces parcelles (fourreaux et tubes divers), et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [F] [E] épouse [H], Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] à payer solidairement à la COMMUNE DE [Localité 10] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat de Maître [J] à hauteur de 882,35 €.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les désordres d’ores et déjà constatés par ses services perdurent à ce jour et qu’il y a lieu d’ordonner la remise en état naturel des terrains querellés.
Madame [F] [V] épouse [H], valablement représentée à l’audience, a demandé au juge des référés de :
A titre principal :
Mettre hors de cause Madame [F] [E] épouse [H] ;
En conséquence,
Débouter la Commune de [Localité 10] de toute demande à l’encontre de Madame [F] [E] épouse [H] ;
A titre Subsidiaire :
Condamner solidairement Madame [M] [P], Madame [A] [C] et Monsieur [K] [S] à relever et garantir Madame [F] [E] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige ;
Débouter la Commune de [Localité 10] de sa demande d’astreinte à l’encontre de Madame [E]
En tout état de cause
Condamner in solidum Madame [M] [P], Madame [A] [C] et Monsieur [K] [S] la Commune de [Localité 10] à verser à Madame [E] épouse [H] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [M] [P], Madame [A] [C] et Monsieur [K] [S] la Commune de [Localité 10] aux entiers dépens.
Madame [F] [V] épouse [H] fait valoir qu’en qualité de propriétaire elle n’est pas responsable des agissements de ses locataires notamment sur les aménagements érigés en violation du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation par Monsieur [S] et Mesdames [C] et [P] pour les mêmes raisons que développées supra.
Monsieur [K] [S] et Madame [M] [P], Madame [A] [C], valablement représentés, ont demandé au juge des référés de :
— Débouter les demandes de la Mairie ;
— Constater qu’une majeure partie des demandes de la Mairie a déjà été exécutée ;
— Qu’au surplus, si une condamnation à une totale remise en état des terrains venait à être prononcée, les plus larges délais soit accordée aux 3 défendeurs ;
— Que cette condamnation ne soit pas assortie d’une astreinte ;
— Qu’à défaut, cette dernière soit ramenée à de plus justes proportions et son point de départ le plus lointain possible.
Monsieur [K] [S] et Madame [M] [P], Madame [A] [C] font valoir que certains aménagements ont d’ores et déjà fait l’objet de retrait et sollicitent pour d’autres le rejet de la demande en raison de la nécessité de les conserver.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la mise hors de cause de Madame [F] [V] épouse [H]
Madame [F] [V] épouse [H] sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que les aménagements construits par ses locataires ne dépend pas de son fait et qu’en qualité de propriétaire elle ne doit pas être recherchée en responsabilité dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, Madame [F] [V] épouse [H] a été mise en demeure par les services de la commune de [Localité 10] d’avoir à procéder, en sa qualité de propriétaire, au retrait des aménagements litigieux. En sa qualité de propriétaire des terrains et de bénéficiaire des travaux, il est nécessaire qu’elle soit mise en cause. Par conséquent il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause.
2 – Sur la demande principale en retrait des aménagements
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Il est acquis que le critère d’urgence est laissé à l’appréciation souveraine du juge des référés qui peut l’en déduire de la seule nature de l’affaire ou de ses propres constatations.
Il appartient au demandeur de justifier de la situation à laquelle il souhaite voir remédier et au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l’absence de contestation sérieuse dont il serait susceptible de se prévaloir, il peut rapporter la preuve que la demande n’est pas même justifiée par l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
— N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW6
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La commune de [Localité 10] sollicite du juge des référés d’ordonner à Madame [F] [E], Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] d’avoir à remettre en état naturel les parcelles AE1028 et [Cadastre 2], et pour ce faire, de procéder à la démolition des murs, murets, portails, clôtures de toute nature, tant internes qu’externes, cabanons édifiés sur les parcelles, ainsi que l’enlèvement des algécos et aménagements effectués sur ces parcelles (fourreaux et tubes divers), et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [K] [S] et Madame [M] [P], Madame [A] [C] excipent de ce que, concernant la clôture grillagée la Mairie de [Localité 10] avait donné son accord à la pose d’une telle clôture. Concernant les murs et les murets, ils seraient d’ores et déjà démolis. Concernant les murets, la clôture grillagée s’appuie sur un petit muret de 5 cm avec des soubassements sans fondations, il n’y aurait donc lieu à retrait.
Concernant le grillage séparatif entre les 3 parcelles, ils seraient d’accord pour leur retrait.
Concernant le bloc sanitaire, ils sollicitent son maintien.
Concernant les trois portails, ils rappellent que l’emplacement d’un était autorisé et sollicitent dès lors de pouvoir maintenir les deux autres.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2024 que “le côté ouest est délimité par une clôture avec soubassement préfabriqué, poteaux béton et remplissage par grillage” (…) “À l’intérieur du terrain, le sol revêtu d’une couche de gravillons de couleur noire sur une épaisseur de 5 centimètres environ, éparpillée de façon propre et régulière sur une bâche géotextile enfouie au-dessus de la terre végétale” (…) “ Présence à droite en entrant, d’un bloc sanitaire maçonné d’une superficie de 2,50 m2 environ, s’élevant sur une hauteur de 2 mètres environ. Accès par un ouvrant un battant équipé d’une poignée béquille avec serrure. A l’intérieur, carrelage au sol, faïence murale au pourtour, peinture au plafond. Le local est équipé d’un bloc lumineux en plafond, d’une cuvette WC à l’anglaise, d’un lavabo avec élément bas et élément haut.”
Il est ajouté que “Un bungalow à structure modulaire type ALGECO, d’une superficie de 36 m2 environ pour une hauteur de 2,62 m environ, est installée dans l’angle SUD-OUEST du terrain. A l’intérieur, une pièce principale à usage de séjour avec coin cuisine, une salle de bains et une chambre y sont aménagées. Une caravane et des véhicules automobiles sont stationnés sur le site”
Les constatations du commissaire de justice dépêché sur place sont identiques sur toutes les parcelles.
Il appert des différents rapports de constatations que les aménagements dénoncés ont été érigés en violation du plan local d’urbanisme. En effet, les différents rapports mentionnent “il a été constaté des travaux effectués sans autorisation d’urbanisme préalable. Ces travaux se résumant à la création de murs de clôture, de terrassement et abattage d’arbres. Par ailleurs, le découpage réalisé par les clôtures formant trois terrains, laisse à pense que ce sont des lots à bâtir. Une déclaration préalable voir un permis d’aménager devrait être effectué auprès de la commune de [Localité 10], ce qui ne semble être le cas” et “il a été constaté que les modifications suivantes ont été apportées sans autorisation d’urbanisme préalable : recouvrement de grillage avec brise vue, couverture de terrain avec du gravier noir et installation de portails sur chaque parcelle”
Les aménagements querellés ont fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des services municipaux. Cette déclaration a fait l’objet de deux décisions d’opposition.
La violation des dispositions du code de l’urbanisme est corroborée par le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 10] produit au dossier de la procédure dans la mesure où ils contreviennent à la destination des sols telle qu’elle résulte du règlement de la zone N (page 210 du PLU).
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [E], Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] d’avoir à remettre en état naturel les parcelles AE1028 et [Cadastre 2], et pour ce faire, de procéder à la démolition des murs, murets, portails, clôtures de toute nature, tant internes qu’externes, cabanons édifiés sur les parcelles, ainsi que l’enlèvement des algécos et aménagements effectués sur ces parcelles (fourreaux et tubes divers).
2-1 Sur l’astreinte provisoire
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Au regard des circonstances de l’espèce et notamment de la persistance des faits, il y a lieu d’adjoindre à la présente condamnation une astreinte provisoire dans les conditions ci-après développées dans le dispositif.
3 – Sur la demande de garantie de Madame [F] [V] épouse [H]
Madame [F] [V] épouse [H] sollicite du juge des référés à être relevée et garantie indemne de toute condamnation par Monsieur [S] et Mesdames [C] et [P].
A cet effet, elle tire argument des clauses du contrat de location qui prévoient notamment l’obligation pour les locataires de se conformer aux règles d’urbanisme et une interdiction d’effectuer toute construction sauf accord préalable du bailleur et parfait respect des règles d’urbanisme.
Il convient d’observer que si Madame [F] [V] épouse [H] a fait preuve d’une inertie aux interpellations de la commune de [Localité 10], ses locataires à savoir Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] sont seuls à l’origine des désordres dont il est demandé le retrait.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment les frais de constat de Maître [J] de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [F] [V] épouse [H],
Ordonnons à Madame [F] [V] épouse [H], Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] d’avoir à remettre en état naturel les parcelles AE1028 et [Cadastre 2], et pour ce faire, de procéder à la démolition des murs, murets, portails, clôtures de toute nature, tant internes qu’externes, cabanons édifiés sur les parcelles, ainsi que l’enlèvement des algécos et aménagements effectués sur ces parcelles (fourreaux et tubes divers), et ce, en cas d’inexécution, sous astreinte de 150 € par jour de retard, durant six mois, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons in solidum Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] à relever et garantir Madame [F] [E] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige,
Condamnons in solidum Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [K] [S], Madame [M] [P] et Madame [A] [C] aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat de Maître [J] de 600 euros,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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