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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 16 janv. 2026, n° 25/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
MINUTE N° :
26/
DOSSIER :
N° RG 25/04840 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-M4YO
AFFAIRE : S.A.R.L. A LA RONDE (LA COMPAGNIE DES FAMILLES)
c/
Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 4] ET [Localité 6], [N] [S]
Copies délivrées aux parties et leur conseil par LRAR :
le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A LA RONDE (LA COMPAGNIE DES FAMILLES) (RCS D'[Localité 5] 511 433 138)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 4] ET [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [L] [F] [V], secrétaire général, muni d’un pouvoir
Madame [N] [S]
née le 11 Février 1984 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue par deux fois le 17 novembre 2025 car la première déposée n’était pas signée (enregistrées sous les deux n° différents 25/04840 et 25/04866), la SARL A LA RONDE (LA COMPAGNIE DES FAMILLES) a saisi le présent tribunal aux fins de voir :
— Dire que sa requête est recevable,
— Juger que la désignation de Madame [N] [S] en qualité de représentant de section syndicale est irrégulière en ce que les conditions de forme ne sont pas remplies,
— Juger que les conditions légales et jurisprudentielles de désignation de Madame [N] [S] en qualité de représentant de section syndicale ne sont pas remplies,
Par conséquent,
— Annuler la désignation de Madame [N] [S] en qualité de représentant de section syndicale,
— Condamner solidairement Madame [S] et l’Union Locale d'[Localité 4] et Région à verser à la SARL A LA RONDE la somme de 2.000€ de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les deux instances enrôlées ont été évoquées ensemble à l’audience du 5 décembre 2025.
La SARL A LA RONDE a fait savoir que la désignation avait été manifestement retirée si bien qu’elle se désiste de son instance à condition de recevoir confirmation de la décision de retrait en cours de délibéré.
Le syndicat l’Union Locale des Syndicats CGT D'[Localité 4] et Région a indiqué avoir rétracté la désignation par LRAR adressée à la société et auprès de son avocat.
Régulièrement convoquée, Madame [S] n’a pas comparu.
Il a été indiqué aux parties présentes que la SARL A LA RONDE informerait la juridiction en cours de délibéré si elle n’avait pas confirmation du retrait de la désignation.
Par mail de son avocat du 10 décembre 2025, la SARL A LA RONDE a confirmé avoir reçu un courrier l’informant de la rétractation de la désignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de joindre les deux affaires enrôlées puisqu’il s’agit de la même requête reçue deux fois.
Ensuite, l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la société.
En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des requêtes enregistrées sous les deux n° différents 25/004840 et 25/04866 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien,
CONSTATE le désistement de la SARL A LA RONDE de sa requête en annulation de la désignation de Madame [N] [S] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union Locale des syndicats CGT d'[Localité 4] et Région,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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