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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 24 avr. 2026, n° 24/06475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DIAMANTIS, société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 AVRIL 2026
N° RG 24/06475 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ36
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
La société DIAMANTIS,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 531 572 550 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [O], [T], [X] [V]
née le 23 Juillet 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Guila TCHENIO-PARDO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026.
Copie certifiée conforme à Me Laurent BARDET, vestiaire 155, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, vestiaire 275
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par la S.A.S. Diamantis à Madame [V] le 20 novembre 2024 afin de fixer la réception des travaux au 27 juin 2024 et condamner la défenderesse à payer le solde de la facture avec intérêts et capitalisation, outre les dépens et frais irrépétibles,
Vu le processus de règlement amiable mis en œuvre en 2025 n’ayant pas abouti un accord contractualisé,
Vu les conclusions d’incident échangées les 26 janvier et 12 mars 2026,
Vu les observations faites à l’audience tenue le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré à ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— La société Diamantis demande de désigner, à ses frais avancés, un expert pour examiner les inexécutions alléguées, donner son avis sur les travaux qu’elle a réalisés au 27 juin 2024, dire s’ils rendent ou non l’ouvrage en état d’être reçus ou habités et depuis quand ils sont réceptionnés, si les réserves étaient ou non apparentes et justifiés, si les factures de reprise ou devis de reprise sont ou non justifiés au regard des pièces contractuelles.
Elle explique que par contrat signé le 16 avril 2024 avec Madame [V], elle s’est engagée à réaliser des travaux hydrofuges sur la façade et sur la toiture pour un coût de 17 820 € TTC ; ces travaux ont été achevés et elle a adressé le 27 juin 2024 une facture d’un montant de 21 000 € laissant apparaître un solde débiteur de 14 700 €.
Elle a reçu le 3 juillet 2024 un procès-verbal de réception comportant des réserves de la part du maître de l’ouvrage, sur lequel elle nie avoir posé son cachet. Une réunion contradictoire s’est tenue avec un expert choisi par la cliente qui a rédigé un protocole d’accord transactionnel sur une remise de 580 € sur le solde débiteur de 14 700 € mais aucune des deux parties ne l’a signé et désormais Madame [V] en critique les termes.
Notant que la défenderesse conteste les travaux qu’elle a réalisés et verse aux débats des factures et devis de reprise de désordres qu’elle lui impute au motif que les travaux ont été mal réalisés, elle note un désaccord sur la réalisation des travaux mentionnés sur la facture dont elle demande le règlement.
Elle reprend chacun des travaux de reprise invoqués en défense pour démontrer qu’ils excèdent les travaux auxquels elle s’est engagée et que l’expert privé n’a pas noté. Elle en déduit qu’aucune des sommes n’est justifiée et que Mme [V] ne démontre pas le coût de la reprise des désordres allégués.
Elle répond que sa demande d’expertise n’est pas dilatoire mais destinée à éclairer le tribunal sur les demandes des parties et est d’autant plus nécessaire au regard de la complexité du dossier et de l’interdiction de se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Enfin la société note que la maître de l’ouvrage demande réparation de certains désordres révélés après son passage sans indiquer lesquels.
Elle considère donc que les investigations sont utiles à la solution du litige puisqu’elle bénéficie d’un commencement de preuve sur l’absence de désordres, à l’exception de la somme de 580 € visée dans le projet de protocole.
— Madame [V] conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire, répondant que celle-ci a un caractère dilatoire puisqu’elle n’a été exprimée que suite à ses troisièmes conclusions et qu’elle vise à pallier la carence probatoire de la demanderesse. Elle considère que le tribunal a suffisamment d’éléments pour statuer au vu des pièces qu’elle a communiquées et qu’une éventuelle expertise est inutile dans la mesure où elle a fait réaliser des travaux de reprise en raison de l’urgence à traiter les infiltrations ou du danger de la perte d’étanchéité électrique ; solliciter une expertise pour les seules réserves restant à lever s’avérerait disproportionnée.
Elle reprend en détail chacune des pièces communiquées au fond pour démontrer qu’il n’y a plus rien à expertiser relativement à la grande fissure, à l’inachèvement de la façade, à la non-fixation des appliques ; si les petites fissures restent à reprendre, elle soutient que les photographies et constats de huissier démontrent qu’elles sont toujours visibles et n’ont pas été reprises dans les règles de l’art sans qu’il y ait besoin de faire appel à un expert judiciaire comme pour l’absence de recherche de fuite. Les autres postes concernent le coût d’achat facturé des produits et la reprise d’étanchéité de la toiture rendue nécessaire par les dégâts occasionnés par l’intervention de la demanderesse.
****
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les parties sont liées par un devis signé le 16 avril 2024 et leur divergence porte sur l’interprétation des prestations commandées et exécutées. Pour démontrer la bonne exécution de ces prestations dont elle demande le règlement selon facture ,la S.A.S. Diamantis se prévaut de l’expertise privée réalisée à l’initiative de la cliente laquelle produit, au soutien de sa contestation et de sa demande d’indemnité, les réserves qu’elle a notées sur le procès-verbal de réception ainsi que deux constats d’huissier, des devis et factures provenant d’entreprises tierces pour des travaux de reprise.
La première question relative à l’existence ou non d’une réception est d’ordre juridique ne relève pas d’un technicien.
La seconde porte sur l’exécution des travaux conformes aux règles de l’art mais il convient de relever que depuis l’arrêt du chantier Madame [V] a fait procéder au traitement de la fissure sur pignon et à la peinture du mur en façade d’escalier de sorte que l’expertise technique ne portera pas sur ses deux désordres.
Les autres réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, dont le caractère contradictoire est critiqué, concernent la non réalisation de la recherche de fuite, du nettoyant désincrustant sur la façade et la toiture, le lissage de l’enduit de façade sous la fenêtre de salon, les fissures sur les pignons est et ouest ainsi que la dégradation de la terrasse, du jardin et d’appliques.
Le tribunal considère que les documents soumis au débat permettent d’avoir une vision relativement complète des points techniques qui sont discutés, ce qui rend inopportune la réalisation d’une mesure d’instruction plus de deux ans après l’intervention du demandeur et d’autres professionnels.
En conséquence le dossier est renvoyé devant le juge de la mise en état à l’audience virtuelle du 23 juin 2026 aux fins de conclusions ou clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
Renvoyons le dossier devant le juge de la mise en état à l’audience virtuelle du 23 juin 2026 aux fins de conclusions ou clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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