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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 12 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CR3W
N° de minute : 25/00056
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EST MULTICOPIE
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 3]
représentée par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IMMO DIAL
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société EST MULTICOPIE vient aux droits de la société DYCTAL BUREAUTIQUE par l’effet d’une fusion absorption.
Le 15 octobre 2021, DYCTAL BUREAUTIQUE a conclu avec la Sarl IMMO DIAL deux contrats de service portant sur la location et la maintenance d’un copieur KONICA C258 pour le premier et de copieurs KONICA C258 et LEXMARK XC2235 pour le second , pour une durée de 63 mois moyennant 21 redevances trimestrielles de 180 € et 380 € outre la facturation des consommables.
Les matériels ont été livrés et les conditions générales des contrats acceptées par IMMO DIAL.
La société EST MULTICOPIE expose qu’à compter du 5 janvier 2022 les factures de redevances n’ont pas été honorées par IMMO DIAL et qu’elle restait créancière d’une somme de 14 424,88 € impayée malgré mise en demeure du 22 mai 2024 ; que de nouveaux impayés ont été comptabilisés de sorte que suivant décompte arrêté au 27 août 2024, la créance s’élève à 23 593,75 €.
Sans réaction de la part de la société IMMO DIAL, la société EST MULTICOPIE a fait citer cette dernière devant la chambre commerciale de ce tribunal par acte du 4 juin 2025 aux fins de voir :
— Condamner la SARL IMMO DIAL à payer à la SAS EST MULTICOPIE la somme de 23.593,75 euros TTC au titre des impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
— Condamner la SARL IMMO DIAL à payer à la SAS EST MULTICOPIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL IMMO DIAL en tous les frais et dépens ;
— Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 déposé à l’étude, la société IMMO DIAL n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et mise en délibéré sans débats au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que la société IMMO DIAL était liée à la société DYCTAL BUREAUTIQUE aux droits de laquelle vient désormais EST MULTICOPIE par l’effet d’une fusion absorption, par deux contrats de location et maintenance de copieurs KONICA C258 et LEXMARK XC2235, en date du 15 octobre 2021 moyennant 21 redevances trimestrielles de 180 € HT et 380 € HT outre la facturation des consommables ; que les matériels ont été livrés et les conditions générales acceptées.
Il est non moins constant que la société IMMO DIAL n’a pas procédé au règlement des factures de redevances à compter du 5 janvier 2022 ; qu’elle restait ainsi débitrice d’une somme de 23.593,75 euros selon décompte arrêté au 27 août 2024.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aussi, l’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
La société EST MULTICOPIE produit à l’appui de ses prétentions les contrats de location et de maintenance en date du 15 octobre 2021, les procès-verbaux de livraison, les factures de 2022, 2023 ainsi que des 18 janvier 2024, 15 février 2024 et 27 août 2024.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance de la société EST MULTICOPIE s’établit à 23.593,75 euros.
La mise en demeure délivrée le 22 mai 2024 est restée vaine.
La créance non contestée est exigible au regard des conditions générales des contrats.
La société IMMO DIAL sera par conséquent condamnée à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 25.593,75 euros.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société EST MULTICOPIE les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL IMMO DIAL à payer à la SAS EST MULTICOPIE la somme de 23.593,75 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL IMMO DIAL à payer un montant de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL IMMO DIAL aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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