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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/14109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/14109 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52LE
AFFAIRE : Mme [J] [R] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ MAIF(l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 2])
CPAM
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
REPRÉSENTÉE PAR Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
REPRÉSENTÉE PAR Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2022 à [Localité 1], Madame [J] [R] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [X], et la société MAIF a été condamnée à payer à Madame [J] [R] la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [T] [X] a déposé son rapport le 16 décembre 2024.
Par courrier officiel adressé au conseil de l’assureur MAIF le 17 décembre 2024, le conseil de Madame [J] [R] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par courrier officiel du 23 décembre 2024, le conseil de la société MAIF a notifié au conseil de Madame [J] [R] une offre d’indemnisation à hauteur de 3.275 euros, provision déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 30 décembre 2024, Madame [J] [R] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [J] [R] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 8.150 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELAS [A] [Z],
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de Madame [J] [R] n’a jamais été contesté,
— déclarer satisfactoire l’offre suivante :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— DFTP à hauteur de 25% : 200 euros,
— DFTP à hauteur de 10% : 375 euros,
— souffrances endurées : 2.600 euros,
— DFP : 2.700 euros,
Total : 6.475 euros dont 2.600 euros de provision déjà versée à déduire, pour un solde de 3.875 euros,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme infondée et injustifiée,
— écarter l’exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [J] [R] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier au titre du risque AT/MP.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [J] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 janvier 2022 :
— un ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies et de lombalgies sans déficit neurologique certifié ni lésion osseuse post-traumatique,
— des gonalgies droites sans lésion cutanée certifiée ni lésion osseuse post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 14 janvier 2022 au 13 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 janvier 2022 au 13 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 février 2022 au 13 juillet 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [J] [R], âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 581,60 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [J] [R] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, le Docteur [E], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société MAIF offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 14 janvier au 13 février 2022.
La victime ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance non contestée d’un montant de 293,26 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce préjudice, qui s’indemnise désormais sur la base de 32 euros par jour correspondant à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des affaires analogues, sera réparé comme suit, en se limitant au montant demandé pour la première période :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 150 jours 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [J] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des douleurs cervicales et lombaires imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [J] [R] était âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 3.540 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [J] [R] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.870 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 6.270 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [J] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELAS [A] [Z] en vertu de l’article 699 du code de procédure civile du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [J] [R] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [J] [R] s’est vue notifier une offre d’indemnisation insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, de sorte que la société MAIF sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de limiter à 1.300 euros et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises par la juridiction, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [J] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.870 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 6.270 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [J] [R], soit 874,86 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [J] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.270 euros (six mille deux cent soixante-dix euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 janvier 2022, provision déduite à hauteur de 2.600 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELAS [A] [Z],
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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