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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 juil. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFAO
MINUTE : 25/00395
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [L] [J]
née le 25 Août 1968 à [Localité 8]
Pension de famille
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Maître PARET Christine, avocate au barreau de CLERMONT- FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [L] [J] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [L] [J] a été admise depuis le 16/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 22 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 22/07/2025 qu’il a constaté : “Patiente suivie en psychiatrie depuis de longues années pour de multiples décompensations délirantes avec des gestes auto-mutilatoires graves (auto-énucléation de l’oeil gauche en particulier), nombreuses hospitalisations, passage en UMD, etc. Admise après intervention des gendarmes et des pompiers à son domicile, suite à un repli dans sa chambre et un refus total de communiquer, avec les équipes soignanlies ou éducatives. La patiente a été retrouvée prostrée sous ses couvertures, sans alimentation, sans traitement. Elle avait arrêté son traitement et se trouvait de nouveau envahie par des hallucinations.
Ce jour, son discours est clair et cohérent, son humeur est correcte, elle ne se plaint pas d’angoisse, ni de vellélte auto-agressive. Le passage en secteur ouvert se déroule sans difficulté. Elle accepte son traitement sans problème.
Projet thérapeutique : Poursuite de la réadaptation thérapeutique dans un cadre de contrainte médico-légale. Madame [J] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Localité 6]-RAVELen date du 22/07/2025 qu’il a constaté : “Patiente suivie en psychiatrie depuis de longues années pour de multiples décompensations délirantes avec des gestes auto-mutilatoires graves (auto-énucléation de l’oeil gauche en particulier), nombreuses hospitalisations, passage en UMD, etc. Admise après intervention des gendarmes et des pompiers à son domicile, suite à un repli dans sa chambre et un refus total de communiquer, avec les équipes soignanlies ou éducatives. La patiente a été retrouvée prostrée sous ses couvertures. Elle avait arrêté son traitement et se trouvait de nouveau envahie par des hallucinations.
Face à l’amélioration clinique, le 21 juillet 2025, la patient a bénéficié d’un passage en secteur ouvert. A ce moment-là, nous ne retrouvions plus d’hallucinations ni d’éléments délirants. La patiente ne posait pas de difficultés sur le plan comportemental, l’humeur était neutre sans vélléités auto agressive. La prise du traitement était bonne. Hier soir, lors du moment du repas, la patiente n’est pas présenteet est introuvable sur le site. La gendarmerie a été prévenue. Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté : “La patiente est connue de la psychiatrie de [Localité 5] depuis longtemps avec de multiples hospitalisations pour son trouble schizo-affectif, notamment auto-agressivité. Elle a présenté un repli dans sa chambre et refus total de communiquer avec les équipes soignantes ou éducatives, nécessitant l’intervention des gendarmes et des pompiers à son domicile, retrouvée prostrée sous ses couvertures. Elle se trouvait de nouveau envahie par des hallucinations (impression d’empoisonnement au gaz) suite à une rupture thérapeutique.
Face à l’amélioration clinique, pas de difficulté sur le plan comportemental, l’humeur neutre sans velléités auto-agressives, plus d’hallucinations, ni d’éléments délirants, la prise du traitement étant bonne, la patiente a bénéficié d’un passage en secteur ouvert le 21/07/2025. Le 22 juillet 2025, lors du repas du soir, la patiente n’est pas présente et est introuvable sur le site. Elle est retrouvée par les pompiers et la gendarmerie et réintégrée en service fermé le 23/07. Ce jour, il persiste une légère bizarrerie de contact, Mme [J] ne critique pas cet épisode (a suivi un papillon, s’est retrouvé dans le petit bois et a dessinée des aquarelles toute la nuit, pas de notion de mise en danger à passer la nuit ainsi à l’extérieur). Quelques éléments de persécutions et d’opposition caractériels qui s’apaisent très rapidement.
Nécessité d’adaptation thérapeutique et de stabilité, ces multiples déplacements participant à sa désorientation et son déséquilibre, l’audience par le tribunal présente un risque important de majoration anxieuse.
Compte-tenu de l’état clinique de Madame [J], elle n’apparaît pas audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à I’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code dela Santé Publique”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [J] compte tenu d’une situation de fugue intervenue entre le 22 et le 23 juillet où la patiente s’est mise en danger alors même que son état clinique s’était amélioré les jours précédents ; que la mesure de contrainte reste nécessaire afin d’adapter la thérapeutique et de stabiliser son comportement ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 25 juillet 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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