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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00056 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5U4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le quatorze Avril deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. IMMO BROTHER’S [Localité 1]
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
ET :
Maître [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
A notre audience du 31 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Un compromis de vente a été signé le 3 janvier 2025 entre d’une part M. [K] [E] et Mme [U] [M], vendeurs, et d’autre part M. et Mme [J], acquéreurs, portant sur l’ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 1], [Adresse 3], moyennant le prix de 800000 euros et prévoyant la rémunération du mandataire, Laforêt immobilier (agence immobilière IMMO BROTHER’S [Localité 1]).
Par courrier du 16 juin 2025, l’étude de Me [O], séquestre du prix de vente et chargé d’assurer la rémunération de l’agence immobilière demanderesse a sollicité la communication des factures de celle-ci. Toutefois, un tiers, inconnu de la demanderesse a adressé un relevé d’identité bancaire sur lesquels les fonds ont été virés par erreur pour le règlement des honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025, la société IMMO BROTHER’S [Localité 1] a mise en demeure Me [O] de lui régler les factures de 30000 € TTC à la charge de M. [K] [E] ainsi que celle de 500 € à la charge de M. [W] [S].
A défaut de conciliation possible, la société IMMO BROTHER’S [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, donné assignation à M. [O] aux fins de le voir condamner à titre provisionnel à lui payer une somme de 30500 euros au titre de réparation de son préjudice augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles L. 133-6, 133-16 et 133-21 du code monétaire et financier, 1240 et 1242 du code civil, que la négligence et l’absence de vérification par Me [O] du relevé d’identité bancaire qui lui a été adressé lui a causé un dommage qui doit être réparé à hauteur de 30500 €.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 mars 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, demande à la présente juridiction le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Me [O], quoique régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue le 14 avril 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, pour caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées, la demanderesse verse aux débats une attestation établie le 7 janvier 2026 par M. [F], expert-comptable, indiquant que « la somme de 30000 euros représente un montant significatif au regard de la situation financière et de la trésorerie actuelle de la société » et que « l’absence de remboursement de cette somme est susceptible de fragiliser l’équilibre financier de la structure et de mettre en difficulté la poursuite normale de son activité ». Elle verse également une attestation bancaire du directeur de l’agence [Localité 4] du Crédit Lyonnais indiquant que la demanderesse a sollicité auprès de son établissement un financement de 75000 euros ayant pour objet le financement de trésorerie. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est satisfaite.
Toutefois, force est de constater que la mesure sollicitée, en l’espèce le versement d’une provision de 30500 euros, correspondant aux sommes visées par le compromis de vente, ne relève pas d’une mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Afin d’apprécier les conditions de la responsabilité extra-contractuelle du notaire invoquée par la demanderesse, il est nécessaire de trancher une question de fond relative à la responsabilité du notaire vis-à-vis du mandataire et d’interpréter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la responsabilité du banquier. Le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, ne saurait sans excéder sa compétence statuer sur un litige qui relève manifestation de la compétence des juges du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la société IMMO BROTHER’S [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la société IMMO BROTHER’S [Localité 1] conserve la charge de ses dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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