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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 24/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI, S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 24/05623 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZN2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3],
représenté par [C] [R] agissant en qualité de tutrice désignée à ce titre par un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 24 septembre 2024 (Minute N°1781-2024)
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DENONCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K], en qualité de piéton, a été victime d’un accident survenu le 26 novembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA L’EQUITE.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Monsieur [N] [K] a été hospitalisé à la réanimation des Urgences de l’APHM de [Localité 12] et était inconscient au moment de la prise en charge.
Une provision de 100 000 euros a été versée dans le cadre amiable et une expertise amiable a été diligentée.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice et Madame [C] [R] ont assigné la SA GENERALI ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) le même jour.
A l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice et Madame [C] [R], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM et de :
ordonner une expertise judiciaire avec mission type [Localité 14] concernant Monsieur [N] [K] ;ordonner une expertise judiciaire concernant Madame [C] [R], victime indirecte de l’accident ; condamner la SA GENERALI ASSURANCES au paiement d’une provision de 150 000 euros au profit de Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice ;condamner la SA GENERALI ASSURANCES au paiement d’une provision de 20 000 euros au profit de Madame [C] [R] ;condamner la SA GENERALI ASSURANCES au paiement d’une provision ad litem de 10 000 euros au profit de Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutricecondamner la SA GENERALI ASSURANCES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA L’EQUITE est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SA GENERALI ASSURANCES et la SA L’EQUITE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent la mise hors de cause de la SA GENERALI ASSURANCES, de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, sollicitent la diminution de la provision à allouer à Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice à la somme de 70 000 euros et celle à allouer à Madame [C] [R] à la somme de 10 000 euros, ainsi que le rejet de toutes les autres demandes adverses. Elles demandent de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire la SA L’EQUITE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA GENERALI ASSURANCES.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [N] [K] et de Madame [C] [R] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice n’est pas contestable, ni contesté. En effet, DF ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Monsieur [N] [K] et de Madame [C] [R], ni à l’audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des pièces médicales produites.
Le montant des provisions devant être allouées aux demandeurs ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 70 000 € pour Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice et à la somme de 10 000 euros pour Madame [C] [R].
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice, à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 2 400 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 70 000 € pour Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice et à hauteur de 10 000 euros pour Madame [C] [R].
La demande de provision ad litem sera accordée à hauteur de 2 400 euros pour Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA L’EQUITE supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA GENERALI ASSURANCES ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [F]
Service de Médecine légale CHU TIMONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :les renseignements d’identité de la victime.tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives dc l’accident.tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d‘urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques)tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :degré d’autonomie fonctionnelle el intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,conditions d’exercice des activités professionnelles,niveau d’études pour un étudiant,statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…)
Apres recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d‘un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de l’entourage :sur le mode de vie antérieure à l’accident,sur la description des circonstances de l’accident,sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gène fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
Apres discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pourdéterminer l’incidence séquellaire :
degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
Procéder à un examen clinique détaille permettant :de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne.d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidencesur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
Apres avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l‘accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,si l‘accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l‘absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d‘aggravation et préciser si l‘évaluation médico-légale des séquelles estfaite avant ou après application de cette proportion.
Dans 1e cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…)et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cites au paragraphe 8.
Evaluer les séquelles aux fins de :fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l‘accident, la victime a dûl. interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
scolaires, universitaires ou de formation,
2. subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire.
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiques prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques.Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :évaluer l‘altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ;dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l‘impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l‘accident et d’un éventuel état antérieur ;
En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessite pour le blessé d‘être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d‘effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l‘assistant spécialisé et de l‘assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation dc ceux devenus permanents après celle-ci.
après s‘être entoure, au besoin, d‘avis spécialisés, dire :si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l‘accident ;dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l‘accident, si elle est ou sera capable d‘exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d‘hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcout,
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l‘échelle habituelle de 7 degrés.
décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l‘évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci.
indiquer s‘il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d‘établissement.
décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié a l‘impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Indiquer si l‘état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation,
Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l‘ensemble des postes énumères dans la mission.
De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 2 000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [F]
Service de Médecine légale CHU TIMONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [C] [R], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [R] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [C] [R] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [C] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [R] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [C] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [C] [R] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [C] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [C] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [C] [R] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice une provision de 70 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Madame [C] [R] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice une provision ad litem de 2 400 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [N] [K], représenté par Madame [C] [R] sa tutrice et Madame [C] [R] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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