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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 sept. 2025, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFAU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Septembre 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[P] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à S.A. PROMOLOGIS,
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 04 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, et du 29 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [T] [B], chargée contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03/11/2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [W] [P] le logement n°B23, bâtiment B, 1er étage, situé [Adresse 1] ainsi que le garage n°6 situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 283.16 euros et une provision sur charges mensuelle de 82.85 euros.
Le 22/01/2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [W] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance visant les clauses résolutoires.
La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23/01/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1504.69 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19/05/2025.
A l’audience du 22/07/2025, la SA PROMOLOGIS, représentée valablement par Madame [T] [B], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1842.81 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16/05/2025, Monsieur [W] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14/08/2025 et prorogée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16/05/2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 03/11/2022 concerne tant le logement que le parking.
Il contient une clause résolutoire (article 7-6) stipulant qu’à défaut d’assurance du locataire, la résiliation du contrat de bail intervient de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’un mois après un commandement de justifier de l’assurance infructueux.
Un commandement de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois, reproduisant les dispositions légales, a été signifié le 22/01/2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [W] [P] n’a pas produit d’attestation d’assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23/02/2025.
Monsieur [W] [P] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [W] [P] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 22/07/2025 démontrant que Monsieur [W] [P] reste devoir la somme de 1742.59 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure de 100,22 euros facturés le 15/05/2025.
Monsieur [W] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1742.59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2025 sur la somme de 1504.69 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [W] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01/07/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 23/02/2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [W] [P] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03/11/2022 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [W] [P] concernant le logement n°B23, bâtiment B, 1er étage, situé [Adresse 1] et le garage n°6 situé à la même adresse sont réunies à la date du 23/02/2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1742.59 euros (décompte arrêté au 22/07/2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2025 sur la somme de 1504.69 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/07/2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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