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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE2C NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 30 septembre 2025
Entre
Madame [T] [G]
née le 24 Juillet 1980 à [Localité 13] (Belgique), demeurant [Adresse 20] (Belgique)
Rep/assistant : Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société LES HAUTS DE [Localité 21] LUCIE, SCCV immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° SIREN 914 051 842, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Marie laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 25], dont le siège est sis [Adresse 14], pris en la personne de son syndic provisoire en exercice, la société LES HAUTS DE [Localité 21] LUCIE, SCCV immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° SIREN 914 051 842, dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Marie laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [C], [A], [S] [N] épouse [Y]
née le 22 Septembre 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Marie laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [R] [U] [Y], né le 4 mai 1984 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7].
Rep/assistant : Me Marie laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [O] [V]
née le 19 Avril 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [M] [T] [X] [H] VEUVE [V] veuve [V]
née le 01 Novembre 1937 à [Localité 25], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [Z] [I] [V]
né le 30 Novembre 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 décembre 2022, Madame [T] [G] a acquis auprès de Madame [K] [L] veuve [J] une maison individuelle cadastrée section E [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 16] [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 18] sur la commune de [Localité 25].
Un bornage avait été réalisé le 21 juillet 2022 par le Cabinet SIBELLA, qui avait fixé les limites de propriété des parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [P] [V] et Madame [M] [H] épouse [V].
Les époux [V] ont divisé leur parcelle en E [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ont cédé la première, par acte authentique du 10 octobre 2022, à la SCCV Les Hauts de [Localité 21] [Adresse 15].
La SCCV Les Hauts de [Localité 21] Lucie a divisé la parcelle E [Cadastre 3] en deux lots distincts et par acte notarié en date du 7 novembre 2022, a vendu le lot n°1 à Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [F] épouse [Y].
L’accès à la route des parcelles E1545 et [Cadastre 4] emprunte une servitude de passage due par la parcelle E [Cadastre 2], aux termes d’un acte de vente du 5 septembre 2002.
Se plaignant d’un passage constitué sur toute la longueur de sa parcelle jusqu’à la parcelle E [Cadastre 3], Madame [G] a fait assigner la société Les Hauts de [Localité 21] Lucie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble E [Cadastre 3], Monsieur et Madame [Y], Madame [M] [H] veuve [V], Madame [M] [V] et Monsieur [Z] [V] en référé expertise.
Madame [G] réitère sa demande à l’audience du 30 septembre 2025.
La société Les Hauts de [Localité 21] Lucie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble E [Cadastre 3], et les époux [Y] demandent au juge des référés de leur donner acte qu’ils ne s’y opposent pas, sous les plus expresses réserves d’usage, et d’en mettre les frais à la charge de la requérante.
Les consorts [V] demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [G] verse aux débats les actes constitutifs de servitude, ainsi qu’un constat d’huissier qui fait ressortir qu’un chemin a été établi en bordure de sa parcelle E [Cadastre 2] pour permettre un accès à la parcelle E [Cadastre 3], dont elle estime qu’il prolonge sans droit le tracé de la servitude qui lui est consentie
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement précontentieuse les dépens demeureront à la charge de Madame [T] [G], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [D] [W]
Avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles,
— se rendre sur les lieux, après avoir convoqués les parties et leurs conseils, les visiter et les décrire,
— examiner et décrire le chemin situé entre les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3],
— le situer sur un plan par rapport à la limite séparative bornée par le Cabinet SIBELLA (au besoin en retrouvant ladite limite sur les lieux), et par rapport à l’assiette de la servitude conventionnelle supportée par la parcelle E [Cadastre 2] résultant de l’acte du 5 septembre 2002 rectifié le 12 juin 2008,
— en cas d’empiètement du chemin hors de l’assiette, en préciser la surface,
— faire toutes observations, à partir de toutes références, permettant de déterminer la valeur de la surface objet de l’empiètement,
— examiner et décrire le remblai situé en bordure du chemin du côté de la parcelle E [Cadastre 2] et en déterminer la position par rapport à la limite séparative des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 2],
— en cas d’empiètement du remblai hors de la parcelle E [Cadastre 3], en préciser la surface,
— examiner et décrire la terrasse-piscine réalisée sur le lot 1 de la parcelle E [Cadastre 3] et après l’avoir mesurée, déterminer la distance de la ligne extérieure de cet ouvrage à la limite séparative de la parcelle E [Cadastre 2],
— faire toutes observations permettant de chiffrer les préjudices subis et le cas échéant, préconiser et chiffrer le coût de toutes solutions techniques permettant de réduire ou supprimer lesdits préjudices,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [T] [G] qui devra consigner la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [T] [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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