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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 mai 2026, n° 23/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 05 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/03861 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOAL
[H] [B]
[G] [B]
C/
[E] [P]
[A] [P]
[J] [P]
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL JAD SUI GENERIS – 176
Me Julien JAHAN – 279
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 05 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits et procédure
Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] (ci-après les époux [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4], parcelles cadastrées YL [Cadastre 1], YL [Cadastre 2] et YL [Cadastre 3] (anciennement n°[Cadastre 4]).
Madame [A] [P], Madame [E] [P] et Monsieur [J] [P] (ci- après les consorts [P]) sont propriétaires indivis de la parcelle voisine de leur fonds, sise [Adresse 5] (référencée au cadastre n°[Cadastre 5]).
Un procès-verbal de bornage amiable a été établi contradictoirement entre les époux [B] et les consorts [P] le 7 février 2006 aux fins de fixation des limites des fonds contigus qui établi que le mur de soutènement situé entre les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 3] (anciennement n°[Cadastre 4]) se trouve sur la parcelle des époux [B].
En 2007, les consorts [P] ont fait remplacer les caveaux en tôle déjà existants et reposant contre ledit mur par un appentis en bois supporté par un chéneau en zinc, le tout reposant sur le mur de soutènement.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2021, les époux [B] ont mis en demeure les consorts [P] de supprimer le chéneau en zinc du mur de soutènement au motif qu’il constitue un empiètement sur leur droit de propriété et cause la dégradation du mur de soutènement ainsi qu’une mauvaise évacuation des eaux pluviales.
Les époux [B] ont sollicité l’intervention d’un commissaire de justice aux fins de procès-verbal de constat qui a été déposé le 4 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2023, les époux [B] ont assigné les consorts [P] devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les à la démolition du chéneau en zinc en raison de l’empiètement sur leur propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] se fondant sur les articles 545, 671 et 1240 et suivants demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que le procès-verbal de bornage contradictoire du 7 février 2006 est parfaitement régulier et vaut titre définitif ; Dire et juger que la couvertine en zinc jouxtant l’appentis des consorts [P] empiète sur l’héritage de Monsieur et Madame [B] ; Condamner les consorts [P] à supprimer l’intégralité de la couvertine en zinc jouxtant leur appentis, et de manière générale à supprimer tout empiètement sur la propriété des demandeurs conformément au procès-verbal de bornage du 7 février 2006, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner les consorts [P] à faire exécuter des travaux d’écoulement sur leur fonds des eaux pluviales provenant de leur appentis dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner solidairement les consorts [P] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.958,13 € au titre de leur préjudice matériel ; Condamner les consorts [P] d’avoir à arracher tous les arbres qui ne bénéficient pas d’une prescription trentenaire, de plus de 2 mètres se trouvant à moins de 2 mètres de leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Débouter les consorts [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner solidairement les consorts [P] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les consorts [P] aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution.Au soutien de leurs demandes, les époux [B] exposent que le procès-verbal de bornage que l’action en nullité du procès-verbal de bornage est prescrite et qu’en tout état de cause, il a bien été enregistré par le service de publicité foncière de [Localité 1] comme le confirme l’apposition du tampon apposé sur l’extrait du plan cadastral déposé le 12 janvier 2006.
Le procès-verbal est donc opposable aux consorts [P] si bien que la construction d’un chéneau en zinc au-dessus du mur constitue un empiètement sur le droit de propriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024 par RPVA, les consorts [P] se fondant sur les articles 2044, 2224, 2227, 1137, 1135 et 672 du code civil demandent au tribunal de :
A titre principal et reconventionnel :
DECLARER recevable la demande reconventionnelle de Mesdames et Monsieur [P] ;ANNULER le procès-verbal amiable de bornage du 7 février 2006 ; Par voie de conséquence DIRE MITOYEN l’ensemble des murs séparatifs des propriétés des époux [B] et de Madame [P] et ses enfants ; REJETER comme étant irrecevables l’ensemble des demandes des époux [B] ; A titre principal, sur la fin de non-recevoir :
Dire irrecevables comme étant prescrites les demandes des époux [B] relatives à l’abattage des arbres. A titre subsidiaire :
REJETER comme étant mal fondé l’ensemble des demandes des époux [B] ; En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] à verser à Mesdames et Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire.Au soutien de leur demande, les consorts [P] soutiennent que le procès-verbal de bornage est nul dès lors qu’il n’opère aucune concession en leur faveur et qu’il n’a pas été publié au service de la publicité foncière. Subsidiairement, les consorts [P] affirment que les époux [B] ont commis des manœuvres dolosives pour obtenir leur signature leur affirmant que le bornage
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif.
Sur la demande de destruction de la couvertine en zinc
Sur la demande de nullité du procès-verbal de bornage Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. L’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné.
L’article 2224 du code civil expose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
En l’espèce, les consorts [P] soutiennent que la prescription de l’action en nullité du procès-verbal de bornage est soumise au délai de trente ans dès que lors que le bornage a pour effet de limiter le droit de propriété. Si l’action en bornage en elle-même est bien soumise à la prescription immobilière en raison de son objet, l’action visant à obtenir la nullité d’un acte constitue une action personnelle soumise au délai de prescription de 5 ans.
Ainsi, le procès-verbal ayant été délivré par l’expert géomètre le 07 février 2006, l’action en nullité du procès-verbal est prescrite depuis le 07 février 2011. Ainsi, la demande des consorts [P] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’existence d’un empiètement Sur le fondement de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Il en résulte qu’aucune atteinte ne peut être portée au droit de propriété d’autrui et qu’en cas d’empiètement, la démolition de la construction litigieuse s’impose comme sanction à cette atteinte peut importe son caractère minime où l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il est acquis la propriété aux époux [B] du mur privatif de la parcelle YL [Cadastre 1] selon les limites établies par le procès-verbal de bornage du 7 février 2006 et constant que sur ledit mur, les consorts [P] ont édifié une construction en bois surplombée par un chéneau en zinc.
Le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 4 avril 2023 relève que :
à la jonction entre le mur et la construction se trouve une couvertine en tôle le long de l’édifice qui empiète sur le murà l’extrémité ouest, la couverture métallique dépasse de cinq centimètres par-dessus le mur au milieu du mur, la couvertine métallique dépasse de dix-huit centimètres à l’extrémité est du mur, la couvertine dépasse d’environ 10 centimètresAu regard de ces constatations, il doit être retenu que les époux [Y] apportent la preuve d’un empiètement aérien sur leur propriété.
De ce fait, les consorts [P] seront condamnés à procéder à la démolition du chéneau en zinc surplombant le mur appartenant aux époux [B], dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’apparaisse nécessaire ni opportun d’ordonner une mesure d’astreinte telle que sollicitée.
B) Sur la demande de réalisation de travaux d’écoulement des eaux pluviales
Il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que la couvertine est inclinée et en pente douce de chaque côté du mur jusqu’au centre, l’ensemble formant un cheminement naturel et gravitaire pour l’eau de ruissellement.
Les époux [B] sollicitent la destruction du chéneau en zinc posé par les consorts [P] en vue de permettre l’écoulement des eaux pluviales en raison d’un empiètement. Or, il a été rappelé que le procès-verbal de bornage a permis de fixer les limites des fonds contigus si bien que ledit mur constitue la propriété des époux [B]. Ainsi, les époux [B] ne disposent d’aucun fondement juridique permettant de contraindre les consorts [P] à réaliser des travaux d’écoulement sur leur propre fond.
De surcroît, les époux [B] font preuve d’une certaine mauvaise foi dans leur demande dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [P] (devis du 08 avril 2022 visant au remplacement du chéneau et courrier du 18 mai 2022) que les époux [B] ont refusé toute intervention depuis leur terrain pour procéder aux travaux de réfection du chéneau en zinc.
La demande de condamnation des consorts [P] à réaliser des travaux d’écoulement des eaux pluviales sur leur fond sera par conséquent rejetée.
C) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel des époux [B]
L’article 1240 du code civil expose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [B] soutiennent que la réalisation du chéneau en zinc a été réalisée de manière non- conforme au procès-verbal de bornage du 7 février 2006. Or, celui-ci précise : « Dans le cadre d’une construction future réalisée par Monsieur et Madame [B] en limite de propriété entre les points B et C et en partie entre les points C et D, Madame [P] et ses enfants s’engagent à prendre en charge la réalisation d’un chéneau entre cette future construction et son appentis existant ». Ainsi, l’engagement de travaux pris par les époux [P] est conditionné par la réalisation d’une construction en limite de propriété par les époux [B]. Ainsi, il n’en résulte aucune faute de la part des consorts [P] dès lors que les requérants n’ont procédé à aucune construction.
En tout état de cause, le procès-verbal du commissaire de justice se borne à constater l’existence d’une couvertine « inclinée et en pente douce de chaque côté du mur jusqu’au centre, l’ensemble formant un cheminement naturel et gravitaire pour l’eau de ruissellement » ainsi que l’effritement du mur et le descellement des pierres.
En l’absence d’élément établissant une causalité certaine et directe entre la mauvaise évacuation des eaux pluviales en raison du positionnement du chéneau et la dégradation du mur, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
D) Sur la demande d’abattage des arbres bordant la propriété des époux [B]
Aux termes de l’article 671, Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée n’est pas la date de plantation de l’arbre mais la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum.
En l’espèce, les consorts [P] formulent une demande d’irrecevabilité de cette demande au titre de la prescription trentenaire sans apporter de preuve ni de la présence de l’arbre sur leur terrain depuis plus de trente ans, ni de la date à compter de laquelle les arbres auraient dépassé la hauteur réglementaire.
Leur demande sera ainsi rejetée.
Les époux [B] appuient leur demande d’abattage sur le procès-verbal établi par le commissaire de justice qui constate que : « l’un des arbres plantés sur la propriété voisine se trouve manifestement à moins de cinquante centimètres de la clôture. Il mesure manifestement plus de deux mètres depuis le sol de la propriété voisine ».
Or, aucune expertise ou mesures précise ne permet d’établir que l’arbre litigieux ne respecte pas les dispositions légales, si bien que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils allèguent.
Du tout il en résulte que la demande d’abattage de l’arbre bordant la propriété des époux [B] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [P], Madame [E] [P] et Monsieur [J] [P], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [P] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner les consorts [P] au paiement des frais exposés par les époux [B].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [P], Madame [E] [P] et Monsieur [J] [P] à procéder à la démolition de la couvertine en zinc jouxtant leur appentis et fixé au-dessus du mur de soutènement situé entre les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 3] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de bornage daté du 7 février 2009 formulée par Madame [A] [P], Madame [E] [P] et Monsieur [J] [P] ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] de faire exécuter les travaux d’écoulement des eaux fluviales sur leurs fonds par Madame [A] [P], Madame [E] [P] et Monsieur [J] [P] ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] au titre de leur préjudice matériel ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité de Madame [A] [P], Madame [E] [P] et Monsieur [J] [P] au titre de l’arrachage des arbres en raison de la prescription trentenaire ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] au titre de l’arrachage des arbres qui ne bénéficient pas d’une prescription trentenaire, de plus de 2 mètres se trouvant à moins de 2 mètres de leur propriété ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [P], Madame [E] [P] et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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