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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAJI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 14]
assistée de Maître Claire EVEZARD de la SELARL DEMERSSEMAN-EVEZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2025, Madame [C] [K] a saisi la [8] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [C] [K].
La décision de recevabilité a été notifiée à la [6] par lettre recommandée accusée réception le 10 septembre 2025. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 22 septembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, la [6] a, par lettre recommandée accusée réception le 28 novembre 2025, sollicité de déclarer Madame [C] [K] irrecevable à la procédure de surendettement au motif de l’aggravation volontaire de son endettement.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue, d’une part, que, en janvier 2025, Madame [C] [K] a effectué deux dépôts de chèques d’un montant de 4869,80 € et de 4874,96 € qui ont été refusés pour insuffisance de provision, cinq jours après leur dépôt.
Elle fait valoir, d’autre part, que, à compter d’avril 2025, la débitrice a engagé des dépenses excessives pour des besoins non vitaux. Elle souligne que sa dette, qui est le résultat de l’utilisation abusive de la carte bancaire de la débitrice, représente plus des deux tiers de la dette totale déclarée par Madame [C] [K].
A cette audience, Madame [C] [K] était assistée de son conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de déclarer Madame [C] [K] recevable à la procédure de surendettement et de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique, tout d’abord, qu’elle était assistante de vie au titre d’un contrat de travail à temps partiel et qu’elle a quitté son emploi le 3 janvier 2025 à la suite de problèmes de santé. Elle souligne qu’elle n’a pas été en capacité de retrouver un emploi dans un délai raisonnable. Elle ajoute qu’elle élève seule sa fille de 8 ans.
Elle fait valoir, ensuite, que les achats effectués, courant avril 2025, pour un montant dépassant le découvert autorisé octroyé par sa banque relèvent de l’imprévoyance et non de la fraude, l’ensemble des paiements ayant servi à régulariser des factures d’impayés et procéder à des achats de la vie quotidienne pour elle et sa fille.
Elle déclare, enfin, qu’elle a été victime d’une tentative d’arnaque sur les réseaux sociaux et qu’elle a déposé plainte pour ces faits et qu’elle en a informé la [6].
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [C] [K] à la procédure de surendettement a été faite à la [6] le 10 septembre 2025. Cette dernière a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 22 septembre 2025.
Le recours de la [6] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [C] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, il résulte du dépôt de plainte produit par Madame [C] [K], que celle-ci a fait preuve d’une légèreté blâmable, en répondant à une annonce diffusée sur le réseau social [17] à la suite de laquelle il lui a été demandé, par l’intermédiaire de l’application [18], de transmettre une capture d’écran du plafond de son compte bancaire ainsi que son relevé d’identité bancaire, ce qu’elle a fait. Ce comportement a donné lieu au dépôt de deux chèques d’un montant de 4869,80 € et de 4874,96 € qui ont été refusés pour insuffisance de provision, cinq jours après leur dépôt.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte bancaire produit aux débats par la [6] que, entre le 12 avril 2025 et le 17 avril 2025, la débitrice a effectué environ 7000 € de dépenses inconsidérées alors que son compte bancaire présentait déjà, au 12 avril 2025, un solde débiteur de 334,99 €. C’est à tort que Madame [C] [K] soutient que l’ensemble des paiements a servi à régulariser des factures d’impayés et à procéder à des achats de la vie quotidienne pour elle et sa fille puisqu’il s’agit d’achats effectués auprès des commerces suivants : [15], BUT, [11], [Localité 10], [2], [19], [12]… et non auprès de commerces ayant un caractère alimentaire. Il y a lieu de relever que quatre mois après ces dépenses inconsidérées, la débitrice a déposé un dossier de surendettement et que la dette résultant de l’utilisation abusive par la débitrice de sa carte bancaire représente plus deux tiers de l’endettement de celle-ci.
Ces éléments démontrent donc un comportement financier peu scrupuleux de la part de Madame [C] [K], qui dès lors ne peut être considérée comme étant une débitrice de bonne foi.
Madame [C] [K] doit donc être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [6] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [C] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Madame [C] [K] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [C] [K] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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