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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTZ
Société GRAND DELTA HABITAT.RCS 662 620 079.
C/
[Y] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
INCOMPETENCE
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT.RCS 662 620 079.
3 Rue Martin Luther King
84000 AVIGNON CEDEX 1
représentée par Mme [G] [V] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [N]
242 Chemin Du MAS DU DIABLE
Entrée 1 – Appt 032
30000 NIMES
représentée par Me Coralie GARCIA-BRENGOU, avocat au barreau de NIMES
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n° C-30189-2024-006395 du 16 septembre 2024 (demandée le 09 septembre 2024) BAJ de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2024
Date des Débats : 16 décembre 2024
Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [Y] [N] un logement situé Le Mas du Diable BAT 1 ENT 01 APPT 032 242 Chemin du Mas du Diable 30000 Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 015,34 euros provisions pour charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 juillet 2022, GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 827,51 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, GRAND DELTA HABITAT a assigné Madame [Y] [N] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 1er juillet 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,CONDAMNER Madame [Y] [N] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 11 355,09 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 pour les sommes portées sur le commandement et de la date de l’assignation pour le surplus,D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
GRAND DELTA HABITAT, représentée par Madame [G] [V], chargée du contentieux et du recouvrement, agissant sur délégation du Directeur général [D] [R], a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 12 493,00 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Madame [Y] [N], comparant par ministère d’avocat, a soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail aux motifs qu’au mépris des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la bailleresse ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la date de l’assignation.
A titre subsidiaire, elle soulève une contestation sérieuse en ce que les sommes réclamées pour la période antérieure au 12 avril 2021 sont prescrites. Elle soulève par ailleurs la nullité du commandement de payer délivré le 20 juillet 2022 en ce que celui-ci fait mention d’un « loyer de 656,25 euros outre les charges », ce loyer étant celui convenu lors de la signature du bail le 24 janvier 2020 et donc plus actualisé à la date de la délivrance du commandement de payer et en ce que le montant exact des charges n’est pas précisé, la demanderesse ne produisant aux débats aucun document détaillant les sommes réclamées permettant d’en vérifier le bienfondé. La défenderesse ajoute que pour la période comprise entre mars 2023 et juin 2024, elle bénéficierait d’aides personnalisées au logement et d’un rappel de réduction du loyer solidarité pour un montant total de 7 287,80 euros qui doit donc être déduit de l’ensemble des sommes réclamées pour la période postérieure au mois d’avril 2021.
A titre subsidiaire, Madame [N] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois à compter de la décision à intervenir et la suspension des effets de la clause résolutoire, qu’il soit sursis à l’exécution des poursuites et à l’expulsion et en toute hypothèse, dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire, ni au paiement des dépens et de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en constatation de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF du Gard par courrier adressé le 18 juillet 2022, de sorte que les demandes formées par GRANDE DELTA HABITAT à l’encontre de la défenderesse sont recevables.
II. Sur les autres demandes
Suivant les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [Y] [N] s’oppose à titre principal aux demandes formées à son encontre en soulevant des contestations sérieuses, aux motifs que :
— les sommes réclamées pour la période antérieure au 12 avril 2021 sont prescrites en application des dispositions de l’article 7 -1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— le commandement de payer délivré le 20 juillet 2022 serait nul en ce qu’il fait seulement mention d’un « loyer de 656,25 euros outre les charges », ce montant étant celui convenu lors de la signature du bail le 24 janvier 2020 et donc plus actualisé à la date de la délivrance de cet acte et en ce que le montant exact des charges n’est pas précisé, la demanderesse ne produisant aux débats aucun document détaillant les sommes réclamées permettant d’en vérifier le bienfondé,
— pour la période comprise entre mars 2023 et juin 2024, la locataire bénéficierait d’aides personnalisées au logement et d’un rappel de réduction du loyer solidarité pour un montant total de 7 287,80 euros qui doit être déduit de l’ensemble des sommes réclamées pour la période postérieure au mois d’avril 2021.
Ainsi, en l’état, il appert qu’il existe une contestation sérieuse liée au montant des arriérés locatifs dus par la locataire et à l’effectivité de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT fonde sa demande en constatation de résiliation du bail et d’expulsion, qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de trancher.
Ainsi, le Juge des Référés ne saurait être compétent en l’espèce, et partant ne saurait accorder une provision au bailleur, ni se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire et les effets subséquents.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le Juge du Fond.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable la société GRAND DELTA HABITAT en ses demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [N],
DECLARONS le Juge des Référés incompétent en raison de contestations sérieuses soulevées par la défenderesse,
RENVOYONS les parties devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond, à l’audience qui se tiendra le MARDI 1ER AVRIL 2025 À 9H00 Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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