Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFK3
du rôle général
[T] [W]
c/
S.A.S. NOUVEL AIR ECO
ET AUTRES SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— Me Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— Me Elsa POUDEROUX
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Elsa POUDEROUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. NOUVEL AIR ECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 18]
ayant pour conseils Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.S. ENERGY CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
Domiciliée chez Mme [F] [E], sa gérante
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ELITE QUALITY INSPECTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 17]
ayant pour conseils Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.S. APRIL, COMPAGNIE D’ASSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NOUVEL AIR ECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
ayant pour conseils la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A. GENERALI FRANCE, es qualité d’assureur RC de la S.A.S. ENERGY CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société de droit allemand, représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG – Succursale France – [Adresse 8], es qualité d’assureur de la S.A.S. NOUVEL AIR ECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 10]
ALLEMAGNE
ayant pour conseils la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], au sein duquel elle occupe un logement situé au premier étage à titre de résidence principale.
Selon devis n°20211215-2631 du 15 décembre 2021, elle a confié des travaux d’amélioration énergétique à la société NOUVEL AIR ECO pour un montant de 55 085,94 euros TTC.
Un bilan énergétique a été confié à la société ENERGY CONSULTING en amont de l’intervention.
Les travaux ont été réalisés au mois de juillet 2022.
Une inspection des installations a été réalisée le 14 septembre 2022 par la société ELITE QUALITY INSPECTION.
Madame [W] expose avoir constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, laquelle tomberait systématiquement en panne.
Elle a fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 22 avril 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte séparés en date des 21, 23, 29 juillet et 1er et 10 août 2025, madame [T] [W] a assigné la S.AS. NOUVEL AIR ECO, la S.A.S. ENERGY CONSULTING, la S.A.S. ELITE QUALITY INSPECTION, la S.A.S. APRIL, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.S. NOUVEL AIR ECO et la S.A. GENERALI FRANCE, ès qualités d’assureur RC de la S.A.S. ENERGY CONSULTING en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. APRIL et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenante volontaire, ont sollicité la mise hors de cause de la société APRIL et demandé au juge de prendre acte de l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, laquelle a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, la S.AS. NOUVEL AIR ECO a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ELITE QUALITY INSPECTION a conclu au rejet de la demande d’expertise et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de madame [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENERGY CONSULTING et la S.A. GENERALI FRANCE ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de ses prétentions, madame [T] [W] a maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT qui justifie de sa qualité d’assureur de la S.A.S. NOUVEL AIR ECO et de prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. APRIL, qui est une société de courtage.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [W] produit notamment :
un diagnostic énergétique ENERGY CONSULTINGun devis NOUVEL AIR ECO n° 20211215-2631une facture NOUVEL AIR ECO n°000000694un justificatif Prime CEEun rapport d’inspection ELITE QUALITY INSPECTIONune mise en demeure à NOUVEL AIR ECOun rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO en date du 22 avril 2025.La S.A.S. ELITE QUALITY INSPECTION oppose qu’elle n’a pas participé à la conception, à la mise en œuvre, ni à la réception technique des travaux et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de sa mission strictement encadrée, laquelle se limite à vérifier si les pièces commerciales (devis et factures) correspondent effectivement aux travaux réalisés afin de lutter contre la fraude à l’allocation de la prime CEE.
En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent de mettre en évidence les désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur réalisée par la société NOUVEL AIR ECO.
En effet, dans son rapport en date du 22 avril 2025, l’expert amiable a pu relever des anomalies techniques parmi lesquelles :
un défaut de dimensionnement et/ou de conception de l’installation une incompatibilité entre la nouvelle pompe à chaleur et l’installation existante (notamment les radiateurs prévus pour un système haute température)un défaut de réglage du système (loi d’eau, température de départ…) un non-respect des préconisations techniques du bureau d’étude, notamment sur l’équilibragele désembouage et l’isolation des planchers (seul un tiers aurait été isolé)des incohérences entre les données d’étude thermique et le matériel effectivement installé, la puissance de la PAC ne couvrant que 60 % des besoins estimés.En outre, l’expert considère que la responsabilité contractuelle de la société NOUVEL AIR ECO pourrait potentiellement être engagée au titre de ces anomalies ainsi que pour les non-conformités contractuelles relevées.
Par ailleurs, il est constant que l’inspection des installations effectuée le 14 septembre 2022 par la société ELITE QUALITY INSPECTION n’a pas révélé de non-conformité des équipements posés et des travaux d’isolation.
Toutefois, les éléments précités mettent en évidence la non-conformité du système et l’expert amiable a conclu en ces termes :
« Malgré l’absence d’un lien contractuel entre le cabinet ELITE INSPECTION et votre assurée, une mise en cause de ce dernier peut également être étudiée, étant donné l’ampleur des incohérences relevées dans leur rapport ainsi que leur impact sur la situation actuelle ».
Il convient ici de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Par conséquent, l’examen des faits et des pièces versées au dossier amène à considérer que madame [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à ses frais avancés, et ce, au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées par le litige.
Ainsi, la demande de la S.A.S. ELITE QUALITY INSPECTION tendant à voir prononcer le débouté de la demande sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la S.A.S. NOUVEL AIR ECO,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. APRIL,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [I] [P]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [B] [L]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les bons de commande et devis signés, contrats de financement, attestations, bons d’intervention et les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO en date du 22 avril 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [T] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [W], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Expert judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Prix moyen ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Engagement de caution ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Action ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Rapport ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Russie ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.