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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/333
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DI3K
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [U] [Z] [X] intervenant volontaire
né le 25 Octobre 1948 à LYON 6EME (69)
demeurant 9 rue Victor Hugo – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
DEMANDERESSE
S.C.I. PLANAISE
immatriculée sous le numéro 429 471 881, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 10 place Hector Berlioz – 38300 BOURGOIN JALLIEU
tous deux représentés par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [R] [H]
né le 05 Mai 1970 à LISBONNE, demeurant 7 rue Victor Hugo – 38300 BOURGOIN JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail, 23 novembre 2006, consenti par la S.C.I. PLANAISE, monsieur [G] [H] a pris en location un logement situé 7 rue Victor Hugo 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie d’un loyer d’un montant mensuel de 420,00 €
Par assignation en date du 26 septembre2024, la S.C.I. PLANAISE a assigné Monsieur [G], [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection au fin de voir :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la S.C.I. PLANAISE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège.constater l’acquisition de la clause résolutoire au 06 mai 2024,en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bain, compte tenu des manquements réitérés du locataire à son obligation de payer les loyers et charges à leur échéances, ordonner la libération immédiate des lieux par Monsieur [G] [H] et tous occupants de son chef, ordonner à défaut de libération spontanée l’expulsion de Monsieur [G] [H] et tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [G] [H] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux qui se matérialisera par les restitutions des clés et d’un logement vide,condamner Monsieur [G] [H] à lui payer les sommes de : 14 862,87 € quittancement du mois d’août 2024, au titre de la dette locative tant en loyers qu’indemnités d’occupation à parfaire au jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de 06 mars 2024 sur la somme de 13 217 € et pour le surplus à compter des présentes et jusqu’à parfait paiement,700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme de loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise.
Lors de l’audience du 04 février 2025, Monsieur [F] [U] [Z] [X] a demandé à intervenir volontairement en expliquant que la S.C.I. PLANAISE était dissoute.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été appelée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 juin 2025.
MOTIFS
Vu l’article 117 du Code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Attendu que par contrat de bail, 23 novembre 2006, consenti par la S.C.I. PLANAISE, monsieur [G] [H] a pris en location un logement situé 7 rue Victor Hugo 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie d’un loyer d’un montant mensuel de 420,00 € ;
Que par acte notarié en date du 26 juin 2012, la S.C.I. PLANAISE a été dissoute en raison de son absence d’immatriculation ;
Que par acte de donation-partage en date du même jour, le tènement immobilier situé 7 rue Victor Hugo 38300 BOURGOIN-JALLIEU a été cédé à monsieur [F], [U] [X] ;
Attendu que par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 26 septembre 2024, la S.C.I. PLANAISE, laquelle étant manifestement dissoute, a assigné monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de résiliation du bail ;
Que monsieur [F] [X] est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu toutefois qu’il est constant que l’intervention volontaire ne saurait couvrir l’irrégularité de fond affectant un acte introductif d’instance ; au sens de l’article 121 du Code de procédure civile :
“Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
En conséquence, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des parties
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 26 septembre2024 à l’encontre de monsieur [G] [H] par la S.C.I. PLANAISE ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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