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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 mars 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOC7
Code NAC : 70N Nature particulière : 0A
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La COMMUNE D'[Localité 5], sise [Adresse 6], agissant poursuites et diligences en la personne de son maire,
représentée par la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [J] [G] [S], né le 24 août 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3];
représenté par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 février 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 octobre 2024, la commune d’Anzin a assigné monsieur [M] [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à pénétrer sur la propriété du défendeur, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans le but de procéder aux travaux de démolition de l’immeuble s’y situant aux frais du propriétaire et afin de voir le défendeur condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la commune d'[Localité 5] expose que monsieur [S] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle fait valoir que, le 12 juillet 2021, le plancher du premier étage de l’immeuble s’est effondré ; qu’à la suite d’un avis d’un architecte préconisant des travaux de consolidation de l’immeuble, elle a pris, le 13 juillet 2021, un arrêté interdisant temporairement son utilisation et son habitation, puis, le 23 juillet 2021, un arrêté de mise en sécurité pour péril imminent ; que, le 16 septembre 2021, elle a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité enjoignant au défendeur de mettre fin au péril imminent, en vain ; que, devant l’inertie de monsieur [S], elle a fait installer en octobre 2021 un étaiement en façade de l’immeuble ; que ce dernier a continué de se dégrader ; que, sur sa demande, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise de l’immeuble ; que l’expert a conclu un péril imminent et grave pour la sécurité publique et a préconisé la déconstruction de l’immeuble pour faire cesser le péril.
Elle estime qu’elle remplit ainsi les conditions prévues par l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation pour obtenir du président du tribunal judiciaire qu’il soit procédé à la démolition de l’immeuble litigieux.
Elle argue, à cet égard, que le défendeur ne démontre pas que la fragilité de son immeuble provient d’une autre cause que sa propre structure et qu’il ne démontre pas qu’une autre mesure que la démolition permettrait de mettre fin aux dangers imminent et manifeste qui existent.
Elle ajoute que l’organisation d’une expertise judiciaire ne permettrait pas d’éclairer le juge sur le litige et que l’inertie manifestée par le défendeur par rapport à l’état de l’immeuble depuis 2021 rend peu probable qu’il puisse engager les travaux d’ampleur pouvant consolider ledit immeuble, ce d’autant qu’il ne justifie pas être allé au-delà du stade d’un simple devis.
En réponse, monsieur [S] fait valoir qu’il a sollicité, en 2023, l’avis d’un ingénieur en structure ; que ce dernier a conclu que la dégradation structurelle de l’immeuble litigieux n’était pas due à un défaut d’entretien ou à une vétusté, mais aux vibrations du tramway circulant à proximité ; qu’il a estimé que l’immeuble était susceptible d’être préservé.
Il souligne qu’il a fait établir un devis des travaux permettant de consolider l’immeuble sans le déconstruire et qu’il entend les engager.
Il fait part, par ailleurs, de son souhait de voir la responsabilité de l’exploitant du tramway dans les désordres de l’immeuble étudiée.
Il conclut au débouté des demandes de la commune d'[Localité 5] et à l’organisation d’une mesure d’expertise des désordres de son immeuble.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de démolition :
Aux termes de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
En outre, selon l’article L.511-19 du même code, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est constant que monsieur [S] est propriétaire d’un immeuble cadastré sous le numéro AI [Cadastre 4], situé [Adresse 2] à [Localité 5], dont le plancher du 1er étage s’est affaissé le 12 juillet 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats par la commune d'[Localité 5] qu’à la suite de l’évènement du 12 juillet 2021, elle a fait réaliser une expertise par monsieur [T] [C] le 13 juillet 2021, puis une autre le 07 octobre 2021 ; que l’expert commis a conclu, le 13 juillet 2021, à la nécessité de ne pas occuper ou exploiter les lieux jusqu’à la réalisation d’un étaiement de sécurisation de la construction, de la cave au dernier niveau, et jusqu’à la réalisation de travaux de consolidation, puis, le 07 octobre 2021, à la nécessité de l’installation immédiate d’un étaiement lesté sur la façade de l’immeuble pour prévenir les conséquences pour le domaine public d’un potentiel effondrement de l’immeuble sur lui-même.
Il en résulte également que, le 12 juillet 2021, le maire de la commune d'[Localité 5], a pris un arrêté portant interdiction d’habiter et utiliser l’immeuble et d’y pénétrer sauf personnel d’entreprises venant sécuriser et réparer le bâtiment ; que, le 23 juillet 2021, il a pris un arrêté de mise en sécurité enjoignant à monsieur [S] de prendre des mesures à l’égard de l’immeuble correspondant aux préconisations de l’expert ; qu’il a réitéré son injonction par arrêté du 16 septembre 2021
Il en ressort, enfin, que, sur requête du maire de la commune d’Anzin du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de LILLE, par décision du même jour, a ordonné, en application de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, une expertise de l’état de l’immeuble par rapport à un péril grave ou imminent et des mesures visant à y mettre fin ; que l’expert commis, monsieur [T] [C], a conclu, dans un rapport du 25 juin 2024, que l’immeuble était à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, avec un risque mortel d’effondrement de sa totalité ou d’une partie sur lui-même et sur le domaine public et avec un risque mortel d’accident du fait de la configuration urbaine des espaces proches de l’immeuble et des trafics, et qu’il convenait de déconstruire immeuble pour faire cesser le péril grave et imminent ; que le maire de la commune d'[Localité 5], par arrêté du 6 août 2024, a enjoint à monsieur [S] de procéder à la déconstruction de son immeuble, sans résultat.
Monsieur [S] s’oppose à cette déconstruction en arguant que la dégradation structurelle de son immeuble n’est pas due à un défaut d’entretien ou la vétusté mais à des vibrations engendrées par le passage du tramway et que son immeuble est susceptible d’être préservé.
S’agissant du premier moyen invoqué, il suffit de rappeler que la cause de la dégradation structurelle de l’immeuble est indifférente à la nécessité ou non de procéder à sa démolition en vue de mettre fin à un danger imminent, manifeste ou constaté par expertise, pour écarter ledit moyen.
S’agissant du second moyen invoqué, monsieur [S] produit, à l’appui de son allégation, un rapport daté du 19 février 2024 établi par monsieur [Z] [U], ainsi qu’un devis établi le 11 décembre 2024 par la société MBA BUILDING prévoyant une solidification de la structure de son immeuble, pour un coût total de 69 300 euros.
Il ressort de l’examen du rapport de monsieur [U] que ce dernier préconise la mise en place d’un système d’étaiement interne à l’immeuble pour préserver le bâtiment et la protection des riverains.
Pour autant, il convient de constater que le rapport en question ne se prononce pas sur les moyens de mettre fin au péril grave et imminent relevé par monsieur [C].
Au surplus, il doit être observé que ce rapport se présente comme étant contradictoire, sans explication sur ce caractère allégué de contradictoire, et que monsieur [U] ne précise pas les conditions de sa réalisation, telle qu’une visite des lieux, de sorte que sa pertinence est à questionner.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce produite par le défendeur qu’il a engagé des démarches concrètes en vue de réaliser à très bref délai des travaux objet du devis de la société MBA BUILDING qu’il communique.
Il s’ensuit que monsieur [S] ne justifie d’aucune mesure autre que la démolition de son immeuble qui serait susceptible d’écarter le péril grave et imminent relevé par l’expert commis par le tribunal administratif de Lille.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la commune d'[Localité 5].
Par conséquent, cette dernière sera autorisée à procéder à la démolition complète de l’immeuble litigieux.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [S] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise des causes de la dégradation structurelle de son immeuble au motif qu’il soupçonne, sur la base d’un rapport établi par monsieur [U], le tramway qui circule à sa proximité immédiate d’en être, par des vibrations répétées, à l’origine.
Nonobstant le questionnement qui entoure les conditions de réalisation du rapport précité, il y a lieu d’observer que le présent litige oppose monsieur [S] à la commune d'[Localité 5] dont la responsabilité éventuelle par rapport à la dégradation de l’immeuble litigieux n’est pas évoquée.
Dès lors, en l’absence de contradiction amenée à l’encontre d’une des 2 parties de l’instance, il y a lieu de considérer que monsieur [S] ne présente pas d’intérêt légitime à la mesure d’instruction qu’il sollicite présentement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, monsieur [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la commune d'[Localité 5] à faire procéder à la démolition de l’immeuble cadastré sous le numéro AI [Cadastre 4], situé [Adresse 2] à [Localité 5], aux frais de son propriétaire, [J] [G] [S],
Disons que la ou les sociétés qui seront missionnées par la commune d'[Localité 5] pour procéder à ladite démolition pourront pénétrer sur la propriété de monsieur [J] [G] [S],
Déboutons monsieur [J] [G] [S] de sa demande d’expertise,
Condamnons monsieur [J] [G] [S] aux dépens,
Condamnons monsieur [J] [G] [S] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 mars 2025.
Le greffier Le président
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