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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 23/09486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09486 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKKU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/09486 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKKU
Copie exec. aux Avocats :
Me David FRANCK
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me David FRANCK
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSES :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 356. 801.571. agissant par son dirigeant légal
[Adresse 4] [Localité 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société de cautionnement mutuel, agissant par ses dirigeants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDEURS :
Madame [U] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/9486 ;
Vu les assignations délivrées le 17 novembre 2023, à [V] [B] et à son épouse [U] [B] née [H], à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BANQUE POPULAIRE ) et de la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la SOCAMA) ainsi que leurs dernières écritures datées du 28 janvier 2025 et tendant à ce que la présente juridiction :
— condamne solidairement [U] [B], sur le fondement des art. 1840 et 1843 du Code civil et L 210-6 du Code de commerce, et [V] [B], sur le fondement des art. 1415 et 1840 du Code civil, à leur payer en ce qu’elles agissent solidairement entre elles :
* une somme de 20.011,59 € augmentée des intérêts échus et impayés de 119,99 € ainsi que des intérêts au taux de retard de 5,10 % l’an à compter du 29 septembre 2023
* une somme de 2.601,50 € augmentée des intérêts au taux de retard de 5,10 % l’an à compter du 28 septembre 2023
— subsidiairement, condamne chacun des défendeurs pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à leur payer en ce qu’elles agissent solidairement entre elles, une somme de 11.750 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023
— dise que les intérêts se capitaliseront par périodes annuelles
— déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions
— les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions des époux [B], datées du 15 avril 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal, déboute les demanderesses de toutes leurs prétentions
— à titre subsidiaire:
* déclare les engagements de caution souscrits par eux manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur souscription
* juge que la BANQUE POPULAIRE ne peut s’en prévaloir au titre du prêt N° 05886633 et en conséquence,
* déboute la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA de leurs demandes fondées sur ces cautionnements
— à titre plus subsidiaire :
* juge que la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA ne rapportent pas la preuve de la concomitance de la quittance subrogative dont elles se prévalent et en conséquence,
* les déboute de toutes leurs prétentions
— à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel :
* juge que la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA ont manqué à leur devoir de mise en garde et en conséquence,
* condamne reconventionnellement et solidairement la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA à verser, à titre de dommages-intérêts :
° une somme de 11.750 € à [V] [B]
° une somme de 11.750 € à [U] [B]
* ordonne la compensation avec toute somme mise à leur charge au profit de la BANQUE POPULAIRE et de la SOCAMA
— en tout état de cause :
* juge que la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA n’ont pas respecté leur devoir d’information annuelle et en conséquence,
* prononce la déchéance de leurs droits aux intérêts
* en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la BANQUE POPULAIRE et à la SOCAMA, leur octroie des délais de paiement de 24 mois
* déboute la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA de leur demande au titre des frais irrépétibles
* condamne solidairement la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de chacun d’entre eux, d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— les statuts de la SAS LES TETES DE [B] désignant [U] [B] en qualité de présidente ont été signés, le 1er septembre 2017, par ses associés fondateurs, à savoir [V] [B] et [U] [B]
— le 29 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SAS LES TETES DE [B], "représentée par Mme [U] [B] agissant en qualité de responsable entreprise", un prêt N° 05886633, d’un montant de 47.000 €, notamment destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce de restauration, au taux fixe de 2,10 % et remboursable au moyen de 84 échéances mensuelles
— ce prêt a été garanti par :
* le cautionnement fourni par la SOCAMA à hauteur de 47.000 €
* le nantissement du fonds de commerce
* les engagements de caution personnelle et solidaire fournis, le 29 septembre 2017, par chacun des époux [B], dans la limite de la somme de 11.750 €
— la SAS LES TETES DE [B] a été immatriculée le 21 décembre 2017
— par jugement en date du 21 août 2023, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a placé la SAS LES TETES DE [B] en liquidation judiciaire
— le 26 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE a déclaré recevoir, de la SOCAMA, une somme de 20.011,59 €, et lui en donner bonne et valable quittance
— le 28 septembre 2023 :
* la SOCAMA a déclaré entre les mains du liquidateur de la SAS LES TETES DE [B], une créance de 20.025,33 € outre intérêts
* la BANQUE POPULAIRE a déclaré entre les mains du même liquidateur, une créance de 2.601,50 € outre intérêts
— le même jour, le service contentieux de la BANQUE POPULAIRE a mis chacun des époux [B] en demeure de lui verser une somme de 22.733,08 €
— les cautions ayant refusé de réserver une suite favorable à cette mise en demeure, la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA ont décidé de les attraire devant la présente juridiction ;
Attendu que pour s’opposer aux prétentions des demanderesses, les défendeurs font principalement valoir que:
— le contrat de prêt litigieux est nul de nullité absolue pour avoir été conclu à un moment où la SAS LES TETES DE [B] ne jouissait pas encore de la personnalité morale, sans avoir été repris par la société postérieurement à son immatriculation
— la nullité du contrat de prêt emporte celle de leurs engagements de caution qui n’en sont que l’accessoire
— ils ne peuvent d’avantage être tenus personnellement au remboursement du prêt ;
Que de leur côté, la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA exposent que la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, en matière de conventions conclues antérieurement à l’immatriculation d’une société, les autorise à considérer qu’au cas d’espèce, le contrat de prêt n’est pas nul ;
Qu’elles ajoutent qu’à défaut de reprise par la SAS LES TETES DE [B] elle-même dudit contrat, celui-ci, par application des dispositions de l’art. 1843 du Code civil, engage personnellement [U] [B] en qualité d’emprunteuse ;
Qu’elles soutiennent par ailleurs qu’en tout état de cause, tant [V] [B] que [U] [B] devront être condamnés solidairement à leur verser les sommes qu’elles réclament, à titre indemnitaire, par application des dispositions de l’art. 1840 du Code civil ;
Attendu qu’il est acquis qu’une société n’acquiert la personnalité morale et donc la capacité juridique qu’à compter de son immatriculation ;
Attendu que pendant de nombreuses années, la jurisprudence initiée par la Cour de Cassation a affirmé qu’aucun acte ne pouvait être passé, pendant la période constitutive d’une société, autrement qu’au moyen d’une formule faisant apparaître qu’il était souscrit par une personne juridique « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation et en déduisait qu’un acte passé au mépris de cette règle, notamment par la société en cours d’immatriculation représentée par un de ses dirigeants, était nul de nullité absolue ;
Que toutefois, la Cour suprême a assoupli cette règle qui n’avait pas de réelle légitimité textuelle et qui présentait des inconvénients majeurs, par 3 arrêts datés du 29 novembre 2023 ;
Que depuis ce revirement :
— un acte qui ne comporte pas l’une ou l’autre des formules précitées n’est plus nécessairement nul et il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que celui-ci fût conclu au nom et pour le compte de la société en formation
— toutefois un tel acte même reconnu valable ne pourra recevoir exécution que si, une fois dotée de la personnalité morale, la société l’a effectivement repris à son compte et cette reprise doit être réalisée selon l’un des trois modes de reprise prévus par les textes ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de prêt litigieux a été signé par [U] [B] prise en sa qualité de « responsable entreprise », étant précisé que :
— cette défenderesse avait été désignée comme présidente de la SAS LES TETES DE [B] en formation, par les statuts signés le 1er septembre 2017
— le dossier prévisionnel établi dans le cadre de la création de ladite société et remis à la BANQUE POPULAIRE prévoyait le recours à un emprunt pour financer l’acquisition du fonds de commerce et les investissements initiaux
— le prêt a été crédité, en janvier 2018, sur le compte professionnel de la SAS LES TETES DE [B] ouvert par [U] [B] et a été remboursé par cette société jusqu’au 10 mai 2023 ;
Qu’au vu de ces éléments, le présent Tribunal dira que la preuve est suffisamment rapportée que la commune intention des parties était que l’acte fût en réalité passé au nom et pour le compte de la SAS LES TETES DE [B] alors en formation et qu’il est valable ;
Attendu qu’en vertu de l’art. L 210-6 du Code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ;
Attendu que dans leurs dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA reconnaissent que le prêt ne figure pas dans la liste des engagements repris par la société postérieurement à son immatriculation et qu’en l’absence de tout autre élément, il n’a donc pas été valablement repris par la SAS LES TETES DE [B] ;
Que dès lors et par application du texte précité, [U] [B] sera tenue personnellement, non plus en qualité de caution, mais en qualité d’emprunteuse, de l’acte passé par elle au nom et pour le compte de ladite société, ce qui a pour conséquence de la priver du droit d’opposer à la banque une prétendue disproportion de son engagement de caution et de prétendus manquements à son obligation de mise en garde et d’information de la caution ;
Attendu que du fait de l’absence de reprise du prêt par la SAS LES TETES DE [B] et de l’engagement de [U] [B] en qualité d’emprunteuse, [V] [B] qui ne s’était porté caution que de la société, ne peut plus être considéré comme engagé en cette qualité à l’égard de la BANQUE POPULAIRE ;
Que pour cette raison, [V] [B] ne pourra, pas plus que son épouse, valablement opposer à cette partie une prétendue disproportion de son engagement de caution et de prétendus manquements à son obligation de mise en garde et d’information de la caution ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE justifie, par la production du contrat de prêt et celle d’un décompte arrêté au 29 septembre 2023, qu’à cette date, elle restait créancière d’ une somme de 2.601,50 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue ;
Qu’il convient en conséquence de condamner [U] [B] à lui payer ladite somme, celle-ci devant, conformément aux principes qui régissent la matière, porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 ;
Qu’il n’est en revanche aucunement démontré que la SOCAMA soit fondée à agir solidairement avec la BANQUE POPULAIRE pour obtenir paiement de cette somme ;
Attendu que la SOCAMA réclame à [U] [B] la somme en principal de 20.011,59 € qu’elle a réglée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ;
Que la défenderesse lui oppose une prétendue absence de preuve de la concomitance de son paiement et de la délivrance, par la BANQUE POPULAIRE, d’une quittance subrogative ;
Mais attendu que dans le dernier état de ses écritures, la SOCAMA invoque le bénéfice d’une subrogation légale et que force est de constater qu’elle remplit les conditions posées par l’art. 1346 du Code civil qui dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette, la preuve du règlement par elle, à la BANQUE POPULAIRE, en exécution de son engagement de caution, de la somme de 20.011,59 € qui lui était due par [U] [B], étant suffisamment rapportée par la quittance subrogative datée du 26 septembre 2023 et par les décomptes de la banque ;
Qu’en conséquence, [U] [B] sera condamnée à payer à la seule SOCAMA, la BANQUE POPULAIRE étant désintéressée à hauteur de ce montant, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 par application des dispositions des art. 1346-4 et 2305 du Code civil ;
Attendu que tous les intérêts dus se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil;
Attendu que les époux [B] sont mariés sous le régime de la communauté légale ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ;
Attendu qu’au cas d’espèce, aucun consentement exprès ne saurait résulter du fait qu'[V] [B] a paraphé toutes les pages d’un contrat de crédit prévoyant notamment la fourniture d’un cautionnement solidaire par lui-même et par son épouse en garantie d’engagements pris pour le compte de la SAS LES TETES DE [B]
Qu’il sera précisé que même en cas de consentement exprès donné par [V] [B], la conséquence ne pouvait être une condamnation solidaire de celui-ci à payer aux demanderesses les sommes qui leur sont allouées ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA prétendent obtenir, « en toute hypothèse », une condamnation « à titre indemnitaire » de [U] [B] et d'[V] [B] à leur payer les sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, et ce, par application des dispositions de l’art. 1840 al 1er du Code civil selon lequel les fondateurs ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d’administration d’une société sont solidairement responsables du préjudice causé, soit par le défaut d’une mention obligatoire dansles statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société ;
Mais attendu que :
— d’une part, [U] [B] est d’ores et déjà condamnée à paiement en qualité d’emprunteuse
— d’autre part, la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA ne démontrent pas que [U] [B] ou [V] [B] puisse être tenu pour responsable d’un défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ou d’une omission d’une formalité prescrite pour la constitution de la SAS LES TETES DE [B] ;
Que dès lors, leur demande tendant à l’octroi des sommes précitées à titre de dommages-intérêts sera rejetée;
Attendu que la juridiction ne se prononcera pas sur la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA, à titre subsidiaire, ni [U] [B] ni [V] [B] ne pouvant être poursuivis en qualité de caution de la SAS LES TETES DE [B] ;
Attendu que les époux [B] sollicitent l’octroi de délais de grâce par application des dispositions de l’art. 1343-5 du Code civil qui autorisent le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues;
Attendu que toutefois les époux [B] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de leur situation présente et se contentent d’affirmer que celle de la BANQUE POPULAIRE« ne nécessite aucun recouvrement immédiat des sommes » dues ;
Attendu que dans ces conditions, les époux [B] qui ont d’ores et déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement, verront leur demande rejetée ;
Attendu qu’en sa qualité de partie perdante, la seule [U] [B] sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer aux seules BANQUE POPULAIRE et SOCAMA une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il y a lieu de rappeler que par application de l’art. 514 du Code civil, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— CONDAMNE [U] [B], en qualité d’emprunteuse, à payer :
* à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 2.601,50 € portant intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023
* à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 20.011,59 € portant intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023
— DIT que tous les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— DIT que pour le règlement de ces sommes, [U] [B], mariée à [V] [B] sous le régime de la communauté légale, n’engage que ses biens propres et ses revenus
— CONDAMNE la seule [U] [B] aux entiers dépens
— CONDAMNE la seule [U] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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