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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 23/04421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 23/04421 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLNG
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18 rue Louis Lejeune 92120 MONTROUGE pris en la personne de son syndic :
C/
[U] [T], [J] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18 rue Louis Lejeune 92120 MONTROUGE pris en la personne de son syndic :
Société ACTIF IMMOBILIER sous l’enseigne CENTURY 21
28 Cours Napoléon
20000 AJACCIO
représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1206
DEFENDEURS
Madame [U] [T]
18 rue Bayen
75017 PARIS
défaillant
Monsieur [J] [T]
18 rue Bayen
75017 PARIS
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 18 rue Louis-Lejeune à MONTROUGE (92120) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Madame [C] (prénom non précisé) et Monsieur [J] [T] (ci-après les époux [T]), dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la SARL ACTIF IMMOBILIER, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 12 mai 2023, aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9.270,58 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2023, ainsi que la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 février 2025.
Selon ses conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action signifié pour le concluant ;
CONSTATER l’accord implicite des défendeurs ;
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal sous le n°2023/04421 ;
PRONONCER une décision de dessaisissement ;
JUGER que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Les époux [T], assignés par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires affirme avoir été désintéressé de sa créance et entend en conséquence se désister d’instance et d’action à l’égard de de Madame [C] (prénom non précisé) et Monsieur [J] [T].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2024 et d’accueillir les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, indiquant avoir été désintéressé de sa créance après que les époux [T] aient vendu les lots dont ils étaient propriétaires au sein de l’immeuble sis 18 rue Louis-Lejeune à MONTROUGE (92120), et se soient acquittés de leur dette au titre des charges de copropriété.
Il se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l’égard des époux [T].
Ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 rue Louis-Lejeune à MONTROUGE (92120), représenté par son syndic, en date du 10 février 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 rue Louis-Lejeune à MONTROUGE (92120), représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/04421 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 18 rue Louis-Lejeune à MONTROUGE (92120), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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